Domaine public maritime : entre respect de la domanialité et intérêts économiques des édifices

En Métropole, le domaine public maritime est constitué, pour l’essentiel, des terrains historiquement recouverts par la mer mais dont elle s’est retirée, ainsi que ceux encore immergés compris entre le rivage de la mer et la limite des eaux territoriales. De nombreux litiges trouvent leur origine dans la difficile conciliation entre protection du domaine public maritime et les intérêts économiques et touristiques liés à l’exploitation des édifices situés sur le domaine.

Les occupations du domaine public maritime sont devenues depuis quelques années un véritable enjeu juridique, commercial et financier. Dans un arrêt du 3 septembre 2020, la Cour administrative d’appel de Marseille a du déterminer :

  • Si le changement de propriété d’un bien dont une partie se situe sur le domaine public maritime empêche le transfert d’une autorisation d’occupation temporaire
  • Si l’obligation de remise en état induite par la révocation de l’autorisation d’occupation temporaire caractérise une atteinte grave au droit de propriété dès lors que la suppression des ouvrages en cause aurait pour conséquence d’exposer directement l’immeuble à l’assaut des flots 

Dans cette affaire, une villa à usage d’hôtel et restaurant a été édifiée en vertu d’un permis de construire délivré le 2 avril 1968 au profit d’un ancien propriétaire, ainsi qu’une piscine et sa terrasse attenante situées en partie sur le domaine public maritime. Des autorisations d’occupation temporaire de ce domaine ont été systématiquement accordées pour ces ouvrages depuis la délivrance du certificat de conformité des travaux.

Dans un contexte de procédure collective concernant l’exploitation de l’hôtel ayant conduit à l’engagement d’une procédure de cession forcée de la propriété, par décision du 18 avril 2017, le préfet du Var a, d’une part, indiqué qu’il refuserait le transfert de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime au profit du futur acquéreur, d’autre part, confirmé que l’intéressée aurait à libérer les lieux par la démolition des ouvrages.

Le futur propriétaire a contesté l’arrêté préfectoral en soutenant que :

  • Ce retrait d’autorisation méconnaît le principe de sécurité juridique
  • L’obligation de remise en état induite par la révocation de l’autorisation d’occupation temporaire caractérise une atteinte grave à son droit de propriété dès lors que la suppression des ouvrages en cause aurait pour conséquence d’exposer directement l’immeuble à l’assaut des flots

Enfin il considère que cette décision porte atteinte aux intérêts économiques et touristiques liés à l’exploitation de l’hôtel et à la poursuite même de l’activité de l’hôtel restaurant.

Principe de domanialité publique

En application de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques le domaine public maritime naturel de L’Etat comprend :

  • Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer.
  • Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles

Il ressort dans cette affaire que la piscine et la terrasses sont atteintes pat les flots, ce que soutenait le propriétaire en indiquant que ces ouvrages constituaient une digue à la mer au sens de la loi du 16 septembre 1807 et qu’ils contribuaient à protéger l’immeuble de l’action de la mer.

Le Tribunal retient que ces ouvrages étaient situés sur le domaine publique maritime et constituaient des ouvrages d’agrément. En conséquence leur démolition ne saurait être de nature à remettre en cause la vente forcée de l’hôtel et la circonstance selon laquelle les ouvrages en cause seraient parfaitement insérés dans leur environnement est sans incidence sur la légalité de la décision du Préfet

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