Locations de navire de plaisance en eaux territoriales – Annulation de la taxation forfaitaire et de l’abattement sur TVA

Les locations de navires de plaisance suivent les règles de territorialité applicables aux locations de moyens de transport sous réserve de quelques particularités, notamment, lorsque la location est taxable en France, les loyers sont imposables en France en proportion de l’utilisation du bateau dans les eaux territoriales communautaires évaluée par le redevable sous sa responsabilité et sous réserve du droit de contrôle de l’administration. Cependant une note de l’administration fiscale de novembre 2020 revient sur ce principe avec par voie de conséquence, une suppression du bénéfice de l’abattement de la TVA sur les loyers.

La réglementation fiscale prévoit que la location d’un navire de plaisance n’est imposable que sur la fraction du prix de location correspondant à l’utilisation du navire dans les eaux territoriales communautaires, ceci en conformité avec l’article 59 bis de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

En application d’une note parue au Bulletin Officiel des Finances Publiques le 29 janvier 2020, l’administration fiscale avait supprimé, pour les contrats de location ou d’affrètement conclus à compter du 30 mars 2020, la possibilité d’évaluer forfaitairement l’utilisation d’un bateau de plaisance hors des eaux territoriales communautaires à 50 % du temps total de location.

Cette règle a été remplacée par une exonération de la part des loyers correspondant à la proportion de la durée d’utilisation ou d’exploitation effective du bateau en dehors des eaux territoriales communautaires.

L’évaluation de cette part s’effectuait selon les modalités suivantes :

  • S’agissant des navires dotés d’un système d’identification automatique conforme aux normes techniques et de performance fixées par la Convention internationale de sauvegarde de la vie humaine en mer, dite convention SOLAS : les données enregistrées sont présumées probantes et ne peuvent être remises en cause par l’administration qu’en cas de fraude portant sur ce système
  • S’agissant des navires qui ne sont pas dotés d’un tel système d’identification automatique, pour les navires d’une longueur hors-tout strictement inférieure à 15 mètres, l’évaluation résulte des termes du contrat de location ou des données consignées dans le journal de bord s’il est apporté une preuve de la sortie du navire des eaux territoriales françaises ou d’un autre État membre de l’Union européenne et pour les navires dont la longueur hors-tout est égale ou supérieure à 15 mètres, l’évaluation est effectuée à partir de toute donnée technique permettant d’établir la durée réelle passée en dehors des eaux te

Puis, eu égard au contexte créé par la crise sanitaire, l’administration a modifié en date du 30 mars 2020 le Bulletin officiel des finances publiques en réintégrant ce calcul forfaitaire.

Par conséquent, il était donc toujours admis par la doctrine administrative de ne taxer les locations situées en France qu’à proportion du temps passé dans les eaux territoriales communautaires, ce temps pouvant être estimé de manière forfaitaire à 50 % du temps total de location, quelle que soit la catégorie du navire de plaisance concerné étant précisé que cette règle est applicable que la location soit ou non de courte durée et que le preneur soit ou non un assujetti.

En conséquence de ce temps passé en dehors des eaux territoriales communautaires déterminé forfaitairement, les loyers bénéficiaient d’une TVA réduite à 10% depuis le 1er janvier 2014

Or, dans une note de l’administration fiscale publiée le 6 novembre 2020, il a été mis fin à la possibilité d’appliquer cette réfaction forfaitaire pour la détermination de la part des loyers imposables en France dans le cadre des locations de bateau à des fins de voyage d’agrément conclus à compter du 1er novembre 2020 avec pour conséquence la fin de l’abattement forfaitaire de la TVA et un risque de fragilisation de la filière nautique.

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