Les Juridictions du littoral maritime spécialisés

Depuis leur création par la loi n°2001-380 du 3 mai 2001 relative à la répression des rejets polluants de navires, les juridictions du littoral spécialisées se sont durablement installées dans le paysage judiciaire en conjuguant capacité d’expertise, pratiques innovantes et efficacité dans la conduite de l’action publique, ceci d’autant plus au vu du caractère technique du contentieux et des moyens juridiques et d’enquête à mettre en œuvre.

Initialement limité au jugement des infractions de pollutions marines commises dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables françaises, le champ de compétence des juridictions spécialisées a été progressivement élargi par la loi du 15 avril 2003 relative à la création d’une zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République.

La compétence de ces juridictions s’est ensuite étendue au jugement des infractions de pollutions marines commises dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables, concurremment avec les juridictions ayant une compétence classique sur le plan territorial ou au regard de critères spécifiques

Organisation

Le décret n° 2002-196 du 11 février 2002 relatif aux juridictions compétentes en matière de pollution des eaux de mer par rejets des navires a organisé le siège et le ressort des juridictions du littoral auprès de certains tribunaux judiciaires à savoir Le Havre, Brest, Marseille ainsi que dans certains Départements Outre-Mer.

Compétence des Juridictions du littoral maritime

Le Code de l’environnement et le décret n° 2002-196 du 11 février 2002 définissent les juridictions du littoral maritime comme compétentes en matière de pollution des eaux de mer par rejets des navires et les atteintes aux biens culturels maritimes.

Fort de leur expertise, une circulaire du 18 avril 2017 a précisé les conditions de mise en œuvre d’une nouvelle compétence pour les infractions prévues aux articles L. 544-5 et suivants du Code du patrimoine concernant les biens culturels maritimes.

Atteinte à l’environnement maritime

Les tribunaux du littoral maritime spécialisés connaissent des infractions liées à des rejets volontaires ou involontaires commis dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables, concurremment avec les juridictions ayant une compétence classique sur le plan territorial ou au regard de critères spécifiques.

L’expertise acquise, la capacité de mobilisation et les liens tissés avec l’ensemble des services qui œuvrent à la protection du milieu marin sont autant de ressources qui ont conduit le législateur à étendre la compétence matérielle de ces juridictions spécialisées au profit du contentieux des atteintes aux biens culturels maritimes

Atteintes aux biens culturels maritimes

Constituent des biens culturels maritimes les gisements, épaves, vestiges ou généralement tout bien présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique qui sont situés dans le domaine public maritime ou au fond de la mer dans la zone contiguë.

Le premier alinéa de l’article L. 532-2 du code du patrimoine pose le principe d’une présomption de propriété de l’Etat portant sur tous biens culturels maritimes situés dans le domaine public maritime dont le propriétaire n’est pas susceptible d’être retrouvé.

S’agissant des biens dont le propriétaire est identifiable mais qui n’a pu être retrouvé dans le délai de trois ans à compter de la publicité de la découverte, le second alinéa de ce même article fixe les règles d’une prescription acquisitive au profit de l’Etat.

Sur la base de ce régime juridique, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser dans un arrêt du 17 mars 2015 qu’en matière de biens culturels maritimes le refus de restitution est fondé dès lors que le bien est susceptible d’appartenir au domaine public, régi par les principes d’imprescriptibilité et d’inaliénabilité qui font obstacle à l’application de la prescription acquisitive et si cette restitution peut entraver la sauvegarde des droits de l’Etat.

En application de l’article 706-111-1 du Code de procédure pénale et de l’article L 544-10 du Code du patrimoine, les Juridictions du littoral ont compétence pour connaître des infractions aux biens culturels maritimes commises dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë.

Afin d’exercer cette nouvelle compétence, les juridictions disposent de structures administratives dédiées (Direction régionale des Affaires culturelles, Direction générale des patrimoines…) et de services d’enquête spécialisés (Office central de lutte contre le trafic de biens culturels, Service national de la douane judiciaire…)

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