Skipper indépendant et micro entreprise : quelles possibilités ?

Une augmentation significative du statut de micro entrepreneur chez les skippers professionnels est constaté dans le cadre de leurs prestations de service avec des solutions de contournement de la législation entrainant une requalification du contrat de travail et des sanctions pénales. Cependant, l’essor des activités maritimes à proximité du littoral s’accommode avec difficulté de certains règles juridiques parfois insuffisamment flexibles. A ce titre, l’ordonnance du 29 juillet 2020 relative aux conditions d’exercice d’activités maritimes accessoires et à l’adaptation des conditions d’exercice de certaines activités maritimes aux voyages à proximité du littoral a apporté une certaine souplesse.

Les personnes exerçant, à bord d’un navire, une activité directement liée à l’exploitation d’un navire sont des marins au sens de l’article L. 5511-1 du code des transports. Les marins représentent une population de l’ordre de 42 000 personnes et sont soumises à un droit du travail et à un régime de protection sociale particuliers.

Ces règles édictées pour tenir compte des situations particulières de travail en mer et notamment le fait que le navire est un lieu de travail mais aussi de vie, s’appliquent quelles que soient l’activité du navire et la zone d’exploitation de ce navire (transport de personnes soit en navigation au long cours, soit en navigation côtière, prestation de services proche des côtes). Pour tenir compte des particularités du travail en mer, ces dispositions sont différentes de celles applicables aux travailleurs terrestres.

Pour ce qui concerne le régime de protection sociale, les marins sont affiliés à un régime spécial de sécurité sociale géré par l’établissement national des invalides de la marine avec une réglementation qui tient notamment compte de la pénibilité des métiers en permettant des départs en retraites, sous condition de durée, dès 50 ou 55 ans.

Skipper indépendant et micro entrepreneur : principe d’incompatibilité

Par principe, il existe une incompatibilité fondamentale entre le régime de la micro-entreprise et l’exercice de la profession de marin professionnel, ceci en application de l’article L. 5551-1 du Code des transports qui impose à toute personne exerçant une activité maritime à titre professionnel une affiliation obligatoire au régime de sécurité sociale des marins.

Pour autant, une augmentation significative du statut d’auto-entrepreneur chez les skipper est constaté dans le cadre de leurs prestations de service (convoyage, location…) avec des solutions de contournement de la législation.

En outre, cette situation d’auto entrepreneuriat dissimule dans le faits un donneur d’ordre qui s’épargne ainsi les contraintes administratives et financières du salariat. Cette situation expose l’ensemble des parties à des sanctions administratives et pénales :

  •  Infractions relatives aux règles maritimes : aptitude médicale, qualification, statut du navire, permis d’armement
  • Infractions relatives aux règles du droit du travail et de la sécurité sociale : travail non déclaré, requalification du contrat, redressement des cotisations…

Requalification du contrat et redressement de cotisations sociales

En ce sens, un arrêt rendu fin novembre 2019 par la Cour de cassation et transposable au monde du nautisme mérite d’être souligné en tant qu’il rappelle que le donneur d’ordre s’expose à une action prud’homale du salarié, lequel pourrait solliciter la requalification de sa relation de travail en contrat de travail et réclamer, à ce titre, le paiement des sommes liées à l’exécution et la rupture de son contrat de travail, outre le paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices au cours de sa prestation de travail.

En l’espèce, une société a eu recours à un auto-entrepreneur, immatriculé au registre du commerce, pour une opération de transport routier afin d’effectuer des livraisons et a fait l’objet d’un redressement de cotisations sociales.

La Haute Juridiction a affirmé que la présomption légale de non-salariat, qui bénéficie aux personnes sous le statut d’auto-entrepreneur, peut être détruite s’il est établi qu’elles fournissent directement ou par une personne interposée des prestations au donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.

Autrement dit, lorsqu’un auto-entrepreneur immatriculé au registre du commerce démontre qu’il est placé sous la subordination d’un donneur d’ordre en ne justifiant pas d’une liberté d’agir dans l’exécution de sa prestation, la présomption légale de non-salariat dont il relève est renversée au profit des principes protecteurs du droit du travail et le donneur d’ordre peut faire l’objet d’un redressement de cotisations sociales

Skipper indépendant et micro entrepreneur : une dérogation pour certaines activités

Pour prendre en compte le développement d’activités dans le proche côtier comme la plaisance collaborative ainsi que la multiplication des emplois à terre comportant un embarquement de courte durée à bord d’un navire, le Gouvernement a publié lordonnance du 29 juillet 2020 pour fixer un cadre clair et adapté à l’exercice de ces activités et emplois.

Réforme de l’encadrement des activités à proximité du littoral

L’encadrement des activités maritimes littorales et le développement de nouvelles activités sur la bande littorale, c’est-à-dire en zone proche des côtes incluant les bassins portuaires et avant-ports, et un espace pouvant aller en mer jusqu’à 6 milles nautiques des côtes, nécessitent d’adapter les dispositions qui sont applicables aux gens de mer travaillant à bord des navires utilisés pour ces activités, en termes de régime de protection sociale, d’aptitude médicale et de droit du travail.

Ces adaptations doivent permettent de tenir compte notamment de l’absence d’éloignement des côtes de ces activités, des courtes périodes d’activité en mer et du retour quotidien à terre des professionnels considérés.

En effet, le cadre actuel est inadapté puisque l’ensemble de la législation actuelle s’applique aux marins indifféremment des activités pratiquées. Il n’existe pas de prise en compte des spécificités de ces activités pratiquées proches des côtes. De plus, l’existence, notamment, d’activités exercées à la fois à terre et en mer est mal prise en compte.

Compte tenu de cette situation, certains exercent ces activités hors de tout cadre légal et d’autres sont affiliés au régime général ou au régime des indépendants, alors que leur activité s’exerce à bord d’un navire et relève donc de la qualité de marin. De plus l’aptitude médicale requise n’est pas cohérente avec l’activité pratiquée proche des côtes.

Il est donc nécessaire d’adopter de nouvelles dispositions législatives pour modifier le cadre actuel légal afin de le rendre cohérent avec ces activités. En ce sens, l’article 135 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités avait prévu par voie d’ordonnance une dérogation aux règles du droit du travail maritime et de protection sociale pour les professionnels qui exercent leur activité de marin qu’à titre accessoire ou dans des conditions particulières tenant à leur exercice exclusif dans les zones littorales

Cette ordonnance :

  • prévoit une dérogation à l’affiliation au régime spécial des marins prévue à l’article L. 5551-1 du code des transports des professionnels n’exerçant leur activité de marin qu’à titre accessoire ou dans des conditions particulières tenant à leur exercice exclusif dans les zones littorales
  • unifie le régime de protection sociale de ces professionnels
  • détermine les règles du droit du travail applicables
  • précise l’aptitude médicale et identifie le service de santé au travail compétent

Il s’agit en priorité de sécuriser le cadre d’exercice de certaines professions maritimes (salariés des ports de plaisance, services en rade, prestataires de service aux plaisanciers telles que livraison de denrée ou transport de clients entre un navire de plaisance et un restaurant ou vers une zone de baignade uniquement accessible par mer notamment) et ainsi faciliter l’exercice des activités maritimes pratiquées proches des côtes.

L’élaboration de règles adaptées aux activités maritimes côtières permettra en outre de lutter contre le travail dissimulé et de s’assurer que les marins concernés bénéficient d’un régime de sécurité sociale adapté aux conditions d’exercice de leur profession.

L’économie de la plaisance emploie approximativement une dizaine de milliers de « pseudo- marins » sur le littoral français et ultra-marin, dont une bonne partie de saisonnier, mais également des fonctionnaires communaux dans les ports. Toutes ces personnes et leurs employeurs éventuels sont aujourd’hui de facto en situation de travail illégal.

Statut du navire et du plaisancier professionnel

L’exercice d’une activité de plaisance professionnelle est conditionnée aux dispositions suivantes : 

Concernant la protection sociale, par principe les marins professionnels sont obligatoirement affiliés au régime de sécurité sociale des marins en application de l’article L 5551-1 du Code des transports :

Sont affiliés au régime d’assurance vieillesse des marins, lorsqu’ils exercent une activité directement liée à l’exploitation du navire, au sens de l’article L. 5511-1 les gens de mer embarqués sur un navire battant pavillon français et exerçant leur activité dans les secteurs du commerce, de la pêche et des cultures marines et de la plaisance professionnelle ;

Aptitude médicale

Tout exercice d’une activité maritime professionnelle au sens de l’article L. 5511-1 du Code des transport est conditionnée par la vérification d’une aptitude médicale en application du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l’aptitude médicale à la navigation et de l’article L 5521-1 du Code des transports

Nul ne peut accéder à la profession de marin s’il ne remplit des conditions d’aptitude médicale.

L’ordonnance prévoit que par dérogation à l’article L 5521-1 du code des transports, l’aptitude médicale requise pour exercer à bord d’un navire qui ne transporte pas de passager est attestée par le certificat d’aptitude physique des candidats au permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur dont la durée de validité sera précisée par arrêté du ministre chargé de la mer.

L’ordonnance introduit ainsi une dérogation dans le code des transports en reconnaissant que le certificat d’aptitude physique des candidats au permis de conduire les bateaux à moteur délivré par un médecin agréé vaut aptitude médicale à la navigation pour les marins titulaires de certain titre de formation professionnelle maritime.

Droit du travail

Le droit du travail maritime qui résulte du code du travail combiné aux dispositions spécifiques du code des transports s’applique aux marins.

L’article 2 de l’ordonnance exclut certains marins du champ d’application du droit du travail maritime. Ce faisant, seul le droit du travail terrestre leur sera applicable.

Protection sociale

L’ordonnance prévoit un statut dérogatoire au principe d’affiliation au régime de sécurité sociale des marins pour certaines activités maritimes et l’arrêté du 7 août 2020 précise la liste des titres de formation exigés pour les embarquements concernés à savoir le brevet restreint d’aptitude à la conduite de petits navires, le brevet d’aptitude à la conduite de petits navires et le brevet d’aptitude à la conduite de petits navires à voile.

Activités maritimes accessoires

Les professionnels dont l’embarquement est en lien avec un emploi à terre qui représente la part principale de leur activité et relève d’un autre régime obligatoire de sécurité sociale auquel ils demeurent affiliés

Autrement dit, lorsqu’il s’agit d’une activité maritime accessoire à une activité terrestre, ces marins, pour leur activité maritime, restent donc affiliés au régime obligatoire de sécurité sociale de leur activité terrestre. Lorsqu’il s’agit de voyages à proximité du littoral, ces marins relèvent des règles générales prévues par le code de la sécurité sociale ou le code rural et de la pêche maritime

La liste des titres professionnel maritime déterminé par arrêté limitera la navigation maritime au proche côtier, la taille du navire utilisé et sa puissance motrice et le nombre de passagers pouvant être transportés.

La détermination de la quotité de travail à terre est déterminée par l‘arrêté du 7 août 2020 à savoir :

  • Pour le marin salarié : la part principale de l’activité qui est effectuée à terre doit représenter plus de 50% du temps de travail établi notamment par le contrat de travail
  • Pour le marin non salarié : la part principale de l’activité est déterminée par le code APE ou NAF déclaré au registre national du commerce et des sociétés (exemple : le code ne renvoie pas à une activité professionnelle réalisée en mer)

Activités côtières

Les professionnels embarqués à bord d’un navire transportant au maximum 12 passagers, pour l’exploitation duquel est exigé un titre de formation professionnelle maritime correspondant à des activités côtières, ne sont pas affiliés au régime de sécurité sociale des marins.

En revanche, demeurent obligatoirement affiliés au régime des marins, les gens de mer qui effectuent :

  • Le transport de plus de 12 passagers au sens de l’article L 5421-1 du code des transports
  • L’exploitation de lignes régulières y compris lorsqu’elles concernent la desserte des îles françaises

Activités portuaires

Demeurent obligatoirement affiliés au régime des marins, les gens de mer qui effectuent des services portuaires. Un premier recensement en 2017 fait état de 3 000 personnes travaillant dans les ports de plaisance et effectuant des embarquements en lien avec un emploi à terre qui représente la part principale de leur activité

Activités de construction, de ravitaillement et d’entretien des installations en mer

Les intéressés demeurent affiliés au régime de sécurité sociale des marins qu’il s’agisse d’activité de balisage, dragage, hydrographie ou encore d’activités de construction, ravitaillement ou d’entretien des installations en mer

Cette réforme s’inscrit en cohérence avec la création de nouveaux brevets d’aptitude à la conduite de petits navires et suite à la réforme du permis d’armement.

Date d’entrée en application

Le changement d’affiliation au régime d’assurances sociales relevant de l’activité principale induit par les dispositions de l’article 3 de l’ordonnance ne se fait qu’à compter du premier jour du mois suivant la publication de l’ordonnance soit à compter du 1er août 2020.

D’autre part, les marins affiliés au régime d’assurance vieillesse des marins à la date d’entrée en vigueur de la loi d’orientation des mobilités, soit avant le 26 décembre 2019, demeurent affiliés à ce régime sous réserve que cette affiliation constituait l’affiliation à un régime d’assurance sociales pour leur activité principale.

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