Vente d’un navire de plaisance : obligation de conseil du professionnel et acheteur averti

Avant de profiter pleinement de la poésie Baudelairienne, la tête dans les étoiles et le cœur dans l’océan, le plaisancier consommateur, aux connaissances techniques ou juridiques plus ou moins avancées, qui souhaite acquérir un navire de plaisance doit garder les pieds sur terre et prendre quelques précautions notamment par la connaissance de ses droits afin d’éviter que le rêve ne se transforme en houle juridique cauchemardesque.

Si un navire présente la particularité d’être un bien meuble au sens de l’article 531 du Code civil, en tant qu’il est appelé à se mouvoir, il devient immeuble par sa nature onéreuse, ce qui est attesté par son identification propre à savoir son immatriculation et sa nationalité.

La vente d’un navire, qu’elle soit immédiate ou différée, demande un certain nombre de précautions, qu’il s’agisse de la rédaction d’un contrat ou des formalités administratives afin d’éviter les éventuels préjudices du fait des vices de conformité ou des vices cachés.

Le vendeur professionnel est tenu notamment d’une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l’acheteur et d’informer ce dernier de l’aptitude du produit ou du matériel proposé à l’utilisation qui en est prévue.

Cependant, la jurisprudence rappelle à droit constant que le vendeur professionnel n’est pas tenu d’informer et de conseiller l’acheteur qui dispose de compétences techniques étendues et suffisantes, comparables aux siennes, et connaît déjà les informations dont il se plaint d’avoir été privé.

Autrement dit, cette obligation d’information et de conseil n’est due que dans la mesure où la compétence de l’acheteur ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel vendu.

Cette position jurisprudentielle confirme que, plus que la qualité en laquelle l’acheteur intervient au contrat (professionnel ou consommateur), ce sont la compétence et les connaissances de ce dernier, appréciées concrètement, qui comptent pour apprécier l’existence de l’obligation de conseil.

Cette doctrine est conforme à l’esprit de l’article 1112-1 du Code civil issu de l’ordonnance réformant le droit des contrats et applicable aux contrats conclus depuis le 1er octobre 2016, aux termes duquel « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ».

L’ignorance légitime de l’autre partie sera vraisemblablement appréciée au regard de ses compétences spécifiques avec une différenciation selon que les parties en présence soient uniquement des particuliers ou un professionnel et un particulier.

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