Abordage en mer et mise en danger d’autrui



Dans un arrêt rendu le 4 juin 2024, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé qu’en application de la règle n° 5 du Règlement international pour prévenir les abordages en mer aux termes de laquelle tout navire doit en permanence assurer une veille visuelle et auditive appropriée en utilisant également tous les moyens disponibles qui sont adaptés aux circonstances et conditions existantes de manière à permettre une pleine appréciation de la situation et du risque d’abordage, est une règle objective, immédiatement perceptible et clairement applicable sans faculté d’appréciation personnelle du sujet. Cette règle constitue donc une obligation particulière de prudence ou de sécurité au sens des articles 222-19, 222-20 et R. 625-3 du code pénal relatifs aux délits et contravention d’atteintes involontaires à l’intégrité des personnes.

La Haute Juridiction de l’ordre judiciaire s’est prononcée sur un affaire concernant l’abordage entre une vedette italienne et un zodiac battant pavillon français dont des occupants ont été blessés. A l’issue de l’information ouverte sur ces faits, le juge d’instruction a renvoyé l’un des mis en cause devant le tribunal maritime des chefs, d’une part, des délits de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence et, d’autre part, de la contravention de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence ainsi que du chef de non-respect des règles du Règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM)

 La Règle n°5 du Règlement International pour prévenir les abordages en mer énonce que :

Tout navire doit en permanence assurer une veille visuelle et auditive appropriée, en utilisant également tous les moyens disponibles qui sont adaptés aux circonstances et conditions existantes, de manière à permettre une pleine appréciation de la situation et du risque d’abordage.

Dans un premier temps, la Cour d’appel, pour déclarer le prévenu coupable des délits et contravention de blessures involontaires reposant sur l’existence d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité, a énoncé que revêt un tel caractère l’obligation résultant de la règle n° 5 du RIPAM aux termes de laquelle tout navire doit en permanence assurer une veille visuelle et auditive appropriée en utilisant également tous les moyens disponibles qui sont adaptés aux circonstances et conditions existantes, de manière à permettre une pleine appréciation de la situation et du risque d’abordage.

La Cour de cassation accueille favorablement ce jugement en estimant que la règle du RIPAM est objective, immédiatement perceptible et clairement applicable sans faculté d’appréciation personnelle du sujet, et de sorte que la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes.

Enfin, concernant la compétence de juridiction,  la Cour de cassation rappelle qu’aucune disposition de droit interne ne peut avoir pour effet d’écarter la règle de compétence relative à l’action civile expressément édictée par un Traité international. En conséquence, dès lors que :

  • Les parties au litige ne sont pas toutes ressortissantes françaises
  • Les navires impliqués dans la collision batentt pavillon de deux États partis à la Convention, la France et l’Italie
  • L’accident s’est produit en dehors des eaux intérieures

Il en découle que le tribunal de la résidence habituelle du défendeur ou d’un des sièges de son exploitation est seul compétent, ceci en application de l’article 1er de la Convention internationale du 10 mai 1952 pour l’unification de certaines règles relatives à la compétence civile en matière d’abordage qui est une norme ayant une autorité supérieure sur l’article 418 du code de procédure pénale.

Arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 4 juin 2024 pourvoi 22-87.171

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