Domaine public portuaire et procédure d’expulsion du plaisancier
Le fonctionnement normal d’un port de plaisance a pour finalité de permettre l’amarrage des navires et bateaux utilisés par des usagers qui paient une redevance d’occupation. Si l’occupation sans titre du domaine public ne justifie pas systématiquement l’expulsion de l’occupant concerné, il appartient au gestionnaire de ce domaine de veiller à ce que l’occupation de celui-ci ne compromette pas les usages conformes à sa destination et au juge chargé de statuer sur une demande d’expulsion d’un plaisancier sans titre de prendre en compte les intérêts en présence et leur justification.
L’autorité gestionnaire d’un port de plaisance dispose de plusieurs outils juridiques pour mettre fin à l’occupation illicite d’un plaisancier qui ne serait titulaire d’aucun titre d’occupation régulier d’un emplacement portuaire ou qui refuserait de s’acquitter des redevances légales. Alors même que le navire est en bon état de flottabilité et de navigabilité, le juge peut ordonner l’expulsion du plaisancier dès lors que les conditions d’occupation du domaine public ne sont pas respectées.
Plusieurs situations peuvent justifier l’expulsion d’un occupant du domaine public portuaire affecté à la plaisance. Sauf dans le cas de voie de fait ou dans celui où s’élève une contestation sérieuse en matière de propriété, le juge administratif est compétent pour statuer sur une demande d’expulsion du domaine public portuaire, que l’occupation contestée résulte de l’absence de tout titre d’occupation ou de l’expiration, pour quelque cause que ce soit, du titre précédemment détenu. L’expulsion nécessite l’existence d’une situation d’urgence et qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse
Injonction de payer
Dans les ports où il est investi du pouvoir de police portuaire, l’exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent peut désigner, en qualité de surveillants de port, des agents qui appartiennent à ses services. Les surveillants de port exercent les pouvoirs attribués aux officiers de port et aux officiers de port adjoints par les dispositions du présent titre et les règlements pris pour leur application.
L’article 1405 du code de procédure civile dispose que le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque la créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé.
- Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu’il retient.
- Si le juge rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun.
- Si le juge ne retient la requête que pour partie, sa décision est également sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à ne pas signifier l’ordonnance et à procéder selon les voies de droit commun.
Il convient au gestionnaire portuaire d’adresser immédiatement cette ordonnance à l’huissier afin que celui-ci la notifie au plaisancier débiteur et de l’informer qu’il sera facturé au tarif « escale » et sanctionnable au titre de la police de la grande voirie.
Injonction de quitter le poste d’amarrage
Le gestionnaire du port est inviter à informer par tous moyens le propriétaire du navire de libérer l’emplacement et apposer sur le navire un « avertissement » qui se traduit par une injonction de quitter cet emplacement
La Haute juridiction soutient avec vigueur le pouvoir régalien du gestionnaire du domaine public en rappelant que le fonctionnement normal du port de plaisance, qui a pour finalité, en permettant l’amarrage des bateaux, l’accueil à la journée ou à l’année des plaisanciers à la disposition desquels la commune doit mettre un équipement et des prestations adaptées en contrepartie d’un tarif qu’ils acceptent d’acquitter, requiert que les plaisanciers qui utilisent un anneau d’amarrage, disposent d’un titre régulier d’occupation, s’acquittent, en contrepartie, de la redevance au taux fixé par la commune et, lorsqu’ils cessent de s’en acquitter ou n’ont plus de titre régulier, libèrent l’anneau d’amarrage.
Les juges justifient l’utilité de la mesure d’expulsion sans que le plaisancier puisse invoquer l’absence de procédure contradictoire mise en œuvre par le gestionnaire du port avant qu’il ne lui demande d’évacuer son navire
Néanmoins, cette procédure est longue à mettre en oeuvre avec comme point de départ la rédaction d’un procès-verbal établi soit par des agents à compétence générale (officiers et agents de la police judiciaire), soit par des agents habilités seulement à constater les contraventions concernant certaines dépendances du domaine public (officiers et surveillants du port de plaisance) puis dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal avec mention des délais et voies de recours conformément à l‘article L.774-2 du Code de justice administrative
Référé conservatoire ou mesures utiles
Le référé conservatoire ou référé « mesures utiles » permet au gestionnaire de port de demander au juge, sur simple requête, toute mesure utile avant même que l’administration ait pris une décision et sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures (Article L521-2 du Code de justice administrative)
Cette procédure conservatoire est relativement méconnue, par rapport au référé-suspension qui vise à suspendre l’exécution d’une décision dont on demande l’annulation, en attendant le jugement ou encore au référé-liberté dont l’objet est de faire cesser une atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale.
Cette procédure n’est envisagée que de façon subsidiaire, c’est à dire à condition qu’il n’existe pas un autre moyen d’obtenir le même résultat, pour autant, chaque fois que c’est possible, elle sera à privilégier pour trouver une solution rapide et efficace face à une situation grave, voire dangereuse.
Urgence de la situation
Pour solliciter un référé conservatoire, le gestionnaire portuaire doit établir une urgence, celle-ci ne se présumant pas et cette urgence participant de l’utilité de la mesure sollicitée. Les mesures ordonnées doivent viser à sauvegarder les droits des parties, sans qu’il soit besoin qu’une décision préalable soit intervenue, et du moment que ce n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative future.
L’urgence est admise pour justifier l’expulsion lorsqu’il y a une nécessité de rendre au périmètre concerné sa vocation portuaire ou pour un motif de sécurité, de protection de l’environnement, ou pour permettre la réalisation de travaux d’intérêt général dans un délai rapproché.
Dans une décision du 3 février 2010, le Conseil d’Etat a jugé que le fonctionnement normal du port a pour finalité de permettre l’amarrage des navires et bateaux utilisés par des usagers qui paient la redevance d’occupation, et compte-tenu de l’importance de la liste d’attente des plaisanciers, il y avait urgence d’ordonner l’expulsion. Par conséquent, alors même que le navire est en bon état et qu’il est en mesure de naviguer, le juge a le pouvoir d’ordonner son expulsion dès lors que les conditions d’occupation du domaine public ne sont pas respectées.
Toutefois, l’urgence est admise pour justifier l’expulsion lorsqu’il y a nécessité de rendre au périmètre concerné sa vocation portuaire
Mesures provisoires
Le gestionnaire portuaire doit par ailleurs saisir le juge des référés que pour une demande tendant à une mesure provisoire. Cela rejoint l’enjeu d’une procédure qui se veut conservatoire et il appartient au juge de contrôler que les mesures sollicitées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse de la partie adverse, c’est à dire de l’occupant du poste d’amarrage.
En pratique, le juge sera essentiellement amené à prononcer des injonctions à l’attention des personnes privées ou des personnes publiques, si tant est qu’aucune décision administrative ne s’en trouvera paralysée (ce qui nécessite alors la suspension de l’application de cette décision, par le moyen du référé- suspension), ceci pour permettre la continuité ou le bon fonctionnement du service public.
Périls graves et imminents
En application de l’article L 5331-12 du code des transports, en cas de péril grave et imminent et lorsque leurs ordres n’ont pas été exécutés, les officiers de port et les officiers de port adjoints peuvent monter à bord d’un navire, bateau ou autre engin flottant pour prendre ou ordonner les mesures strictement nécessaires pour faire cesser ce péril. En cas de refus d’accès au navire, bateau ou engin flottant, les officiers de port et les officiers de port adjoints en rendent compte immédiatement à l’officier de police judiciaire territorialement compétent.
Dès lors, en cas de refus d’accès au navire, bateau, ou engins flottant, les officiers de port ou officiers de port adjoints, devront en rendre compte immédiatement à l’officier de police judiciaire territorialement compétent. en vue de demander au juge compétent d’ordonner l’expulsion de l’occupant.