Etat d’urgence sanitaire : le difficile équilibre entre restriction des activités maritimes et liberté de navigation

Au titre de l’état d’urgence, le Gouvernement peut restreindre ou interdire la liberté de circulation des navires qu’il s’agisse d’escale dans un port ou de mouillage. La liberté de navigation constituant une composante du droit fondamental de la liberté d’aller et venir, sa restriction doit être strictement proportionnée aux risques sanitaires encourus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu.

Le Gouvernement avait présenté le 28 avril 2020 devant l’Assemblée nationale la stratégie nationale du plan de déconfinement, le confinement ne pouvant être durable au risque de créer des effets délétères notamment par l’arrêt prolongé de l’activité économique et la restriction de la liberté d’aller et venir, dont le nautisme n’échappait pas. Pour autant, considérant qu’eu égard à sa propagation sur le territoire national, telle qu’elle ressort des données scientifiques disponibles, l’épidémie constituant une catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population, a conduit à proroger l’état d’urgence sanitaire par décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 avec une de nouvelles phases de confinement qui pourrait se réaliser localement.

Par la suite, le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrit les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie et précise les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, afin de ralentir la propagation du virus.

Mesures générales

Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures.

Dans les cas où le port du masque n’est pas prescrit, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d’habitation, lorsque les circonstances locales l’exigent.

Mesures concernant le maritime

Sauf dérogation accordée par le préfet de département, ou par le préfet maritime au-delà des limites administratives des ports et en aval de la limite transversale de la mer, il est interdit à tout navire de croisière de faire escale, de s’arrêter ou de mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale françaises.

Les bateaux à passagers avec hébergement ne peuvent faire escale, s’arrêter ou mouiller dans les eaux intérieures françaises qu’à condition de n’avoir embarqué leurs passagers et fait escale que dans des ports de l’Union européenne ou de l’espace économique européen. Lorsque les circonstances locales l’exigent, le préfet territorialement compétent peut interdire leur circulation

Le préfet de département du port de destination est habilité à conditionner l’escale des navires et bateaux à la présentation d’un document comportant les mesures sanitaires qu’il met en œuvre afin d’assurer le respect des dispositions lors des escales dans un port français.

Ce préfet peut interdire à l’un de ces navires ou bateaux de faire escale lorsque ce dernier présente un risque sanitaire ou si le transporteur ne met pas en œuvre les obligations qui lui sont applicables

Le préfet de département du port de destination du navire est habilité à limiter, pour les navires à passagers et les navires à utilisation commerciale arrivant dans un port français, le nombre maximal de passagers. Cette décision prend effet quarante-huit heures après sa publication.

Les espaces collectifs des navires et bateaux peuvent accueillir du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicable

Il revient aux gestionnaires portuaires et des zones de mouillages organisées de mettre en œuvre l’accès aux navires tout en garantissant le respect des règles de distanciation physique et des gestes barrières

L‘article L. 3136-1 du code de la santé publique prévoit les sanctions pénales encourues en cas de violation des interdictions édictées et dispose que l’application de ces sanctions pénales ne fait pas obstacle à l’exécution d’office, par l’autorité administrative, des mesures prescrites en application de ces mêmes interdictions.

Principe de la liberté de navigation

La Cour de justice de l’Union Européenne a énoncé que le droit communautaire garantit à tout ressortissant d’un État membre tant la liberté de se rendre dans un autre État membre pour y exercer une activité salariée ou non salariée que celle d’y résider après y avoir exercé une telle activité. Or, l’accès aux activités de loisirs offertes dans cet État constitue le corollaire de la liberté de circulation.

En ce sens, la limitation du droit fondamental de naviguer et par extension de l’exercice de toute activité nautique, nécessite une raison impérieuse d’intérêt général.

En ce sens, la simple affirmation selon laquelle la protection des ressortissants contre l’épidémie nécessite l’interdiction générale et absolue de toute activité maritime alors même que l’application de gestes barrière permettrait cette protection est susceptible de porter atteinte à cette liberté fondamentale.

Contestation d’une atteinte grave et illégale

Le tribunal des conflits, dans une décision du 12 février 2018, a jugé que la liberté fondamentale d’aller et venir n’entrant pas dans le champ de la liberté individuelle, son atteinte revient au juge administratif, et non pas au juge judiciaire, gardien traditionnel de la liberté individuelle en application de l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958

Le juge des référés peut, conformément à l’article L 521-2 du Code de justice administrative, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.

Il appartient au juge de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai.

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