Zones de mouillage organisée : obligations et responsabilités des plaisanciers et du gestionnaire

Parallèlement aux ports structurants le domaine public maritime et afin de répondre à la demande des plaisanciers sur le littoral, des zones de mouillages et d’équipements légers et non permanents d’amarrage et de mise à l’eau des navires se sont développées hors des limites des ports de plaisance. Un projet d’aménagement collectif sur le domaine public maritime doit concilier des enjeux économiques et sociaux avec des impératifs environnementaux. En contre partie du service rendu aux usagers, le gestionnaire est habilité à percevoir une redevance. Si la réglementation a précisé les conditions d’attribution et d’autorisations, pour autant, des difficultés techniques et juridiques persistent conduisant à des litiges entre gestionnaires et plaisanciers.

L’occupation temporaire du domaine public maritime, en dehors des limites des ports, en vue de l’aménagement, de l’organisation et la gestion des zones de mouillages et d’équipements légers destinées à l’accueil et au stationnement des navires et bateaux de plaisance fait l’objet d’autorisations spéciales.

Le plus souvent, les projets d’aménagement d’une zone de mouillage organisée et d’équipements légers visent à rationaliser l’espace maritime, augmenter une capacité d’accueil qui peut paraître insuffisante avec le seul port de plaisance, notamment en période estivale, tout en limitant des mouillages sauvages avec des risques, tant de conflits d’usages avec d’autres utilisateurs (chenaux d’accès aux ports, baigneurs…) que environnementaux avec une fréquentation non maîtrisée et des mouillages anarchiques.

En outre, les mouillages des navires et bateaux de plaisance qui peuvent constituer dans certaines zones un usage traditionnel du domaine public maritime et ne posent aucun problème de sécurité en termes de navigation ou de circulation sur le rivage, est indifférent quant à l’impératif d’intérêt public qui s’attache à ce que soient réglementés les mouillages sur les corps morts sur le littoral, notamment afin de veiller à la sécurité publique.

En contre partie de ces obligations qui incombent au gestionnaire, celui-ci peut prétendre au versement d’une redevance pour services rendues, dont les modalités d’application sont parfois sujets à contentieux avec les usagers.

Attribution d’une zone de mouillage organisée

Conditions

Les règles relatives aux autorisations d’occupation temporaire du domaine public qui peuvent être accordées pour l’aménagement, l’organisation et la gestion de zones de mouillages et d’équipement léger sont fixées à l‘article L. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques. La demande d’autorisation doit être accompagnée d’un certain nombre de garantie :

  • Un rapport de présentation avec une étude d’impact
  • Une notice descriptive des installations prévues
  • Un plan de détail de la zone faisant ressortir l’organisation des dispositifs des mouillages ainsi que des installations et des équipements légers annexes au mouillage

Le rapport de présentation doit indiquer comment la demande prend en compte la vocation et les activités de la zone concernée et des terrains avoisinants, les impératifs de sécurité des personnes et des biens notamment du point de vue de la navigation, les conditions de préservation des sites et paysages du littoral et des milieux naturels aquatiques ainsi que les contraintes relatives à l’écoulement et à la qualité des eaux.

Autorisation

Les autorisations d’occupation présentent un caractère collectif puisqu’elles ne sont pas attribuées individuellement aux propriétaires des navires.

L’autorisation est délivrée par arrêté du préfet pris conjointement avec le préfet maritime. Elle comporte la délimitation de la zone et définit les conditions de son aménagement et de son fonctionnement en prenant en compte les objectifs du rapport de présentation de la future autorité gestionnaire.

Elle indique notamment les prescriptions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens et la protection de l’environnement en visant à obtenir la meilleur intégration possible au sein du littoral

Le Tribunal administratif de Nice dans un arrêt du 29 février 2000 a rappelé que l’autorisation d’aménagement est conditionnée à ce que les travaux et équipement réalisés ne soient pas de nature à entraîner l’affectation irréversible du site.

En particulier, aucun ouvrage permanent n’est autorisé sur le sol de la mer en dehors des équipements d’amarrage et de mise à l’eau. Seuls sont permis, sur le rivage et les lais et relais de la mer, des équipements et installations mobiles et relevables dont la nature et l’importance sont compatibles avec l’objet de l’autorisation.

Le Tribunal administratif de Nice dans un arrêt du 11 avril 1995 a jugé qu’un ponton installé dans une rade foraine et ancré au moyen de plots installés à demeure sur le sol de la mer territoriale est susceptible de porter atteinte à l’intégrité du domaine public. L’accord de l’autorité municipale ne saurait avoir eu pour effet de dispenser de la nécessité d’obtenir, préalablement à l’installation des plots, l’autorisation des services de l’État, seuls compétents en matière de conservation de ce domaine. Dans ces conditions, l’installation du ponton dans la rade constituait une infraction de grande voirie

L’autorisation précise également la période annuelle d’exploitation de la zone ainsi que la proportion des postes de mouillage réservés aux associations et aux navires ou bateaux de passage étant précisé que la proportion des postes réservés aux navires ou bateaux de passage, c’est à dire en escale, ne peut être inférieure à un quota qui doit être raisonnable (auparavant ce quota était fixé à 25%) et débattu entre le gestionnaire des zones de mouillages et l’autorité maritime.

Elle énonce enfin si l’utilisation des mouillages est subordonnée au règlement par l’usager d’une redevance pour services rendus

A l’inverse des autorisations d’occupation du domaine portuaire, les zones de mouillages et d’équipements légers ne sont pas soumises à l’obligation d’avoir un organe consultatif, mais les gestionnaires de ces zones ont l’obligation de transmettre annuellement un bilan aux autorités maritimes.

L’autorisation est délivrée à titre précaire et révocable pour une durée maximale de quinze ans. Elle peut être renouvelée sur demande du titulaire. Le refus de renouvellement d’une autorisation expirée n’ouvre droit à aucune indemnité.

Responsabilités de l’usager

Les plaisanciers utilisateurs d’une zone de mouillage organisée a des droits et obligations vis à vis de l’autorité gestionnaire.

Sécurité de la navigation et protection environnementale

Les zones de mouillage organisé visent à interdire les mouillages sauvages en dehors de la zone d’amarrage dans le périmètre de l’autorisation ou à proximité immédiate, ce qui contribue également à une meilleure préservation des écosystèmes.

Les autorisations constituent souvent l’instrument juridique pour les communes et groupements de communes pour assurer une protection de l’environnement maritime

Les règles juridiques en vigueur s’appliquent à la zone de mouillage organisé. En ce sens, son accès s’effectue conformément aux dispositions de la réglementation maritime notamment celles prévues par le règlement international pour prévenir des abordages en mer et la navigation à l’intérieur de la zone de mouillages balisée, autorisée que pour accéder ou quitter une bouée doit s’effectuer avec prudence.

Le règlement de police peut également interdire l’accès de la zone aux bateaux non propres (non équipés de cuves de stockage ou de traitement des eaux grises ou noires), lorsque le site concerné est fragile.

Certaines activités peuvent être interdites à proximité de la zone de mouillage susceptibles de porter atteinte à l’environnement comme un carénage sur l’estran

Paiement d’une redevance

Conformément à l’article L 341-9 du code du tourisme, le bénéficiaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public en vue d’aménager l’organisation et la gestion d’une zone de mouillage et d’équipement léger peut être habilité à percevoir des usagers une redevance pour services rendus.

La Convention de zone de mouillage permet de vérifier que le gestionnaire est titulaire de l’autorisation d’exploitation et donc expressément habilité à percevoir une redevance, et dans l’affirmative, si le montant de la redevance est en adéquation avec les services rendus comme par exemple la mise en place de bouées d’amarrage et leur entretien, le balisage de la zone ou encore la vérification de l’état des profondeurs…).

En tout état de cause, et à l’instar d’autres contrats locatifs, un plaisancier qui contesterait la gestion d’une zone de mouillage organisée, qu’il ait été ou non victime d’un dommage, ne saurait s’affranchir du paiement de cette redevance dans l’attente que l’affaire litigieuse ait autorité de chose jugée.

Dommages et assurance

Le bénéficiaire d’une garantie d’usage doit en principe justifier d’une assurance couvrant sa responsabilité pour les risques liés aux dommages causés aux ouvrages et aux tiers ainsi que consécutifs à la défaillance du mouillage

Le défaut de respect des préconisations légales et règlementaire donne lieu aux amendes prévues en matière de contravention de grandes voiries ou selon la nature de l’infraction à des contraventions de deuxième ou quatrième classe.

Responsabilité de l’autorité gestionnaire

Généralement, le règlement d’exploitation prévoit une clause selon laquelle le gestionnaire d’une zone de mouillage organisée ne peut être tenu pour responsable des dégâts, dégradations ou sinistres dont pourraient faire l’objet les navires du fait de tiers ou d’autres bénéficiaires de la zone.

En effet, chaque plaisancier doit veiller à ce qu’en toute circonstance, et toute l’année son navire soit maintenu en bon état de navigabilité, d’amarrage, d’entretien, de flottabilité, et de sécurité pour qu’il ne soit pas susceptible de causer des dommages aux amarres et aux autres navires ou de perturber ou gêner l’exploitation de la zone dans laquelle il est amarré.

Il doit en outre de manière permanente et en toute circonstance, prendre toutes précautions pour éviter les accidents, pollutions et nuisances de toutes sortes.

Usage collectif et affections particulières

L’occupation d’une zone de mouillage présente un caractère collectif puisqu’elles ne sont pas attribuées individuellement aux propriétaires des navires.

En ce sens, un gestionnaire pourrait voir sa responsabilité engagée s’il s’avère qu’il réserve l’affectation du domaine public maritime et l’usage du plan d’eau, au regard de la période d’occupation, du format ou encore de la situation géographique des équipements, à une catégorie de plaisanciers particuliers, comme par exemple uniquement des usages commerciaux ou des membres d’associations résidentielles.

En ce sens, lorsque des navires à passagers sont autorisés à fréquenter une zone de mouillage organisée, ce n’est que sous réserve du respect de la sécurité de la navigation. En l’absence d’une telle autorisation, les juridictions administratives peuvent ordonner l’expulsion du navire en infraction.

En outre, le Conseil d’Etat dans un arrêt du 30 juin 2004 a rappelé que des navires ne peuvent pas bénéficier d’un monopole d’accostage sur un appontement (ou de mouillage sur un corps mort), même s’ils exécutent une mission de service public.

Clauses abusives et protection du plaisancier consommateur

Le gestionnaire, en tant que professionnel, ne peut s’exempter de toute responsabilité à l’égard du plaisancier qui a le statut de consommateur et en ce sens bénéficie de règles protectrices du droit commun

A ce titre, le juge pourrait soulever des clauses abusives qui prévoiraient que l’autorité gestionnaire se dédouane de toute responsabilité en toute circonstance.

Infractions à la police de mouillage

En outre, si la zone de mouillage se situe dans la zone des 300 mètres à compter de la limite des eaux de la mer, le Maire ne peut pas s’exonérer de toute responsabilité au titre de la police spéciale dans cette zone, mission qui ne concerne pas le domaine contractuel.

Ces infractions sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire et par les fonctionnaires et agents de l’Etat habilités à constater les infractions à la police des ports maritimes, à la police de la navigation et à la police de la conservation du domaine public maritime et fluvial.

Elles peuvent également, lorsque le bénéficiaire de l’autorisation est une collectivité territoriale, être constatées par des fonctionnaires et agents de ces collectivités, assermentés et commissionnés à cet effet par le président du conseil régional, le président du conseil général ou le maire, selon le cas.

Avec l’aimable contribution du Professeur Robert REZENTHEL

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