Lignes directrices concernant la mobilité des marins saisonniers dans l’Union européenne dans le contexte de la crise sanitaire



Certains secteurs de l’économie européenne, en particulier le tourisme, dépendent du soutien de travailleurs saisonniers, provenant d’autres États membres ou de pays tiers, pendant des périodes spécifiques de l’année. Parmi ces travailleurs saisonniers, les marins notamment de la plaisance professionnelle, conservent la plupart du temps leur lieu de résidence principal dans leur pays d’origine et se rendent temporairement dans un État membre pour y exercer une activité soumise au rythme des saisons.

Les marins du secteur de la plaisance professionnelle sont pour la plupart des saisonniers dont l’activité est marquée par une forte mobilité inter-étatique qu’il s’agisse des zones de navigation et des ports d’escale.

Ces marins bénéficient d’un large éventail de droits, qui peuvent varier selon qu’ils sont citoyens de l’Union Européenne ou ressortissants de pays tiers. Toutefois, compte tenu de la nature temporaire de leurs activités et des circonstances particulières dans lesquelles ils les exercent, ils sont plus susceptibles d’être soumis à des conditions de travail et de vie précaires. La pandémie de COVID-19 a davantage mis en lumière ces conditions et, dans certains cas, les a aggravées. En outre, la pandémie a montré que ces situations difficiles peuvent parfois faciliter la propagation de maladies infectieuses et accroître le risque d’apparition de foyers de la COVID-19.

Droits des marins de la plaisance professionnelle en matière de travail au sein d’un Etat membre de l’Union Européenne

Les droits des marins saisonniers en matière d’accès au territoire de l’État membre concerné ou au marché du travail peuvent différer en fonction de leur nationalité (ressortissant d’un État membre ou d’un pays tiers). En outre, ils peuvent être employés par le biais de différents intermédiaires.

Si la Commission Européenne, en tant que gardienne des traités, surveille la bonne application des règles de l’Union en ce qui concerne les travailleurs saisonniers, la responsabilité de l’application correcte des dispositions de droit national qui transposent les directives de l’UE incombe aux autorités nationales.

Les États membres sont par conséquent invités à renforcer les inspections sur le terrain à cet égard, y compris avec le soutien de l’Autorité européenne du travail et à appliquer pleinement toutes les règles applicables.

Egalité de traitement

Conformément à la libre circulation des travailleurs consacrée à l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux principes d’égalité de traitement et de non-discrimination, les citoyens de l’Union ont le droit de chercher un emploi, y compris un emploi saisonnier, dans un autre État membre, de bénéficier de la même assistance de la part des agences nationales pour l’emploi que les ressortissants de l’État membre d’accueil et d’exercer un emploi dans les mêmes conditions que ceux-ci.

Une fois embauchés, ils sont soumis aux lois et aux conventions collectives pertinentes de l’État membre d’accueil et doivent être traités de la même manière que les ressortissants de ce pays en ce qui concerne leurs conditions de travail, y compris en matière de rémunération, de licenciement et de sécurité et de santé sur le lieu de travail.

Ils ont également le droit de bénéficier des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les ressortissants du pays concerné. S’ils se retrouvent en situation de chômage involontaire, ils conservent le statut de travailleur dans l’État membre d’accueil pendant six mois à condition qu’ils s’inscrivent auprès des services de l’emploi de cet État

Le citoyen de l’Union qui n’exerce plus d’activité salariée ou non salariée conserve la qualité de travailleur salarié ou de non salarié (…) s’il se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin de son contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ou après avoir été involontairement au chômage pendant les douze premiers mois et s’est fait enregistré en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent; dans ce cas, il conserve le statut de travailleur pendant au moins six mois;

Article 7 de la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement

Conformément à la directive 2014/54/UE du Parlement européen et du Conseil les travailleurs de l’Union exerçant leur droit à la libre circulation disposent des droits suivants :

  • Le droit de bénéficier des services des organismes nationaux de l’État membre d’accueil chargés de promouvoir l’égalité de traitement et de soutenir les travailleurs de l’Union et les membres de leur famille
  • Le droit d’aller en justice en cas de discrimination fondée sur la nationalité
  • Le droit de bénéficier du soutien de syndicats et d’autres entités dans le cadre de toute procédure judiciaire et/ou administrative
  • Le droit à la protection contre les représailles.

Conditions d’admission pour les marins saisonniers ressortissants de pays tiers

Les ressortissants de pays tiers qui résident dans un autre État membre que celui dans lequel ils seront employés comme marins saisonniers ou ceux qui résident dans un pays tiers doivent généralement introduire une demande de visa, de permis de travail ou de permis de séjour pour pouvoir séjourner et travailler dans l’État membre concerné.

Les ressortissants de pays tiers se rendant dans l’Union Européenne en provenance de pays tiers pour y exercer un emploi en tant que travailleurs saisonniers relèvent de la directive sur les travailleurs saisonniers du 26 février 2014 qui énonce les conditions régissant leur admission et leurs droits une fois dans l’Union.

Depuis le 17 mars 2020, une restriction des déplacements non essentiels vers l’Union est appliquée par les États membres (à l’exception de l’Irlande) et par les pays associés à l’espace Schengen.

La recommandation du Conseil concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’Union et la possible levée de cette restriction, adoptée le 30 juin 2020  précise qu’il y a lieu d’autoriser des déplacements essentiels pour les catégories spécifiques de voyageurs ayant une fonction ou des besoins essentiels figurant à son annexe II, ce qui inclut notamment les travailleurs saisonniers dans le secteur de l’agriculture.

Selon cette recommandation, les États membres peuvent cependant introduire des mesures de sécurité supplémentaires pour ces voyageurs, en particulier lorsqu’ils se déplacent au départ d’une région présentant un risque élevé.

Marins saisonniers détachés

Les marins saisonniers ressortissants des États membres, employés dans un État membre et envoyés par leur employeur dans un autre État membre pour y travailler, sont considérés comme des travailleurs détachés au sens de la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 du Parlement européen et du Conseil.

Les ressortissants de pays tiers qui travaillent et résident légalement dans un État membre peuvent être détachés par leur employeur dans un autre État membre et, dans une telle situation, ils sont considérés comme des travailleurs détachés

Conformément à la directive révisé 2018/957 du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil et qui entre en vigueur le 30 juillet 2020 sur le détachement de travailleurs, les conditions principales de travail et d’emploi de l’État membre d’accueil qui découlent des lois ou des conventions collectives d’application générale leur sont applicables.

Les conditions de travail et d’emploi les plus importantes pour les marins saisonniers détachés sont notamment celles concernant le versement de la rémunération (y compris tous les éléments constitutifs obligatoires), les conditions relatives à l’hébergement des travailleurs, ainsi que les mesures en matière de santé, de sécurité et d’hygiène au travail.

Les marins saisonniers employés par l’intermédiaire d’agences de travail intérimaire dans un État membre et mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice dans un autre État membre (d’accueil) sont également considérés comme des travailleurs détachés.

Sans préjudice des conditions principales de travail et d’emploi de l’État membre d’accueil qui leur sont applicables en leur qualité de travailleurs détachés, l’agence doit s’assurer que ces travailleurs bénéficient des mêmes conditions essentielles de travail et d’emploi conformément à la directive 2008/104/CE du 19 novembre 2008 relative au travail intérimaire que celles qui s’appliqueraient si le travailleur était directement employé par l’entreprise utilisatrice.

En application de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil les États membres devraient également veiller à ce que des mécanismes efficaces existent permettant à un marin saisonnier détaché de porter plainte directement contre son employeur dans l’État membre où il est ou a été détaché et à ce que les syndicats ou autres parties tierces puissent, pour le compte ou à l’appui du travailleur détaché, engager une procédure judiciaire ou administrative.

Conformément à ladite directive, les États membres devraient prendre des mesures pour garantir la protection effective des droits des marins dans les chaînes de sous-traitance.

Travail non déclaré

Les États membres sont invités par la Commission Européenne à prendre les mesures nécessaires pour lutter contre le travail non déclaré des marins saisonniers et à avoir largement recours à la plateforme européenne de lutte contre le travail non déclaré.

Les actions menées dans le cadre de la plateforme, telles que les partenariats tripartites et la coopération transfrontière, l’amélioration de l’analyse des risques et de l’exploration de données pour des inspections plus efficaces, associées à des mesures préventives, tel l’établissement d’une liste des sociétés conformes, peuvent contribuer de manière efficace à la lutte contre le travail non déclaré de travailleurs saisonniers.

Conditions de travail et de vie de marins saisonniers

La crise de la COVID-19 a mis en lumière les conditions de travail et de vie souvent précaires des marins saisonniers ainsi que les conditions de sécurité et de santé au travail les concernant. Plusieurs cas de violations des droits de marins saisonniers ont été signalés au cours de la crise, aggravant les problèmes persistants rencontrés par les travailleurs saisonniers auxquels il faut remédier.

Sécurité et santé au travail

Les marins saisonniers bénéficient des mêmes droits et de la même protection en ce qui concerne leur sécurité et leur santé sur le lieu de travail que les autres travailleurs de l’État membre concerné.

La directive 89/391/CEE dite «directive-cadre» du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail prévoit un certain nombre d’obligations incombant aux employeurs, dont l’évaluation des risques professionnels pour la sécurité et la santé des marins et, dans le cadre de leurs responsabilités, l’adoption des mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires.

La Commission invite les États membres à mieux faire connaître les obligations en matière de sécurité et de santé au travail qui concernent les marins saisonniers et à fournir aux employeurs des informations pratiques sur la manière de mettre en œuvre les exigences légales applicables qui ont une incidence pour les travailleurs saisonniers dans tous les secteurs.

Les employeurs devraient en particulier procéder à une évaluation appropriée de tous les éventuels risques professionnels et mettre en place les mesures de prévention et de protection qui en découlent, dont la mise à disposition des équipements de protection nécessaires et l’adaptation des mesures à l’évolution de la situation.

La Commission invite les États membres à travailler en particulier sur les aspects suivants :

  • La surveillance étroite et la pleine application des règles applicables en vertu de la directive-cadre
  • La faible sensibilisation concernant les conditions de sécurité et de santé au travail et la faible perception des risques en raison de l’exercice d’un travail en discontinu, des barrières linguistiques et du manque de formation des travailleurs saisonniers, par rapport aux travailleurs qui exercent des emplois plus stables,
  • L’inclusion des travailleurs saisonniers dans les mécanismes de consultation et de participation traitant des questions relatives à la sécurité et à la santé au travail.

Les États membres devraient promouvoir les orientations pertinentes de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, en particulier en ce qui concerne les mesures d’hygiène nécessaires, en rappelant aux employeurs la nécessité de mettre à disposition des installations appropriées où la distanciation physique peut être respectée, ainsi que des installations adéquates permettant de boire et de manger, ainsi que des toilettes et des douches.

La Commission invite également les États membres à intensifier leur coopération afin d’améliorer les conditions de travail, notamment par l’intermédiaire du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail et du comité des hauts responsables de l’inspection du travail

Hébergement et transports

La crise de la COVID-19 a mis en évidence les conditions d’hébergement souvent médiocres des marins saisonniers

Alors que la directive sur les travailleurs saisonniers comprend des dispositions relatives au logement qui doivent être respectées pour que les travailleurs saisonniers ressortissants de pays tiers puissent obtenir un visa, un permis de travail ou un permis de séjour, et que la directive révisée sur le détachement de travailleurs rend les règles du pays d’accueil sur les conditions d’hébergement, lorsqu’elles existent, applicables aux travailleurs saisonniers détachés, il n’existe aucun acte de l’Union garantissant les conditions d’hébergement des autres travailleurs saisonniers.

La Commission invite donc les États membres à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir des conditions de travail et de vie décentes aux marins saisonniers. Tous devraient bénéficier, pendant leur séjour dans l’État membre d’accueil, d’un hébergement correspondant à un niveau adéquat selon la législation et la pratique nationales. Les États membres devraient veiller à ce que les employeurs fournissent ou organisent un hébergement à un prix qui ne soit pas excessif par rapport à sa qualité et à la rémunération nette des travailleurs saisonniers.

La Commission rappelle également les obligations des employeurs concernant le risque d’abandon des saisonniers en fin de contrat de travail

Protection sociale des marins saisonniers

Les marins en mobilité internationale peuvent se prévaloir, selon certaines conditions, des accords bilatéraux de protection sociale au sein de l’Europe qui ont pour objectif de faciliter la libre circulation avec des mécanismes qui permettent de protéger les droits sociaux .

Le règlement CE no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale détermine ainsi la législation en matière de sécurité sociale qui s’applique aux travailleurs saisonniers. Selon ce règlement, les travailleurs de l’Union exerçant leur droit à la libre circulation sont soumis au régime de sécurité sociale d’un seul État membre à la fois. L’objectif est d’éviter une double couverture ou des lacunes en matière de couverture pour ces travailleurs.

Dans un arrêt du 14 octobre 2010, la Cour de Justice de l’Union Européenne a rappelé que les travailleurs et leur employeur n’ont pas la possibilité de choisir l’État membre dans lequel ils sont assuré puisque la législation applicable découle objectivement des dispositions du règlement, sur la base de la situation personnelle et professionnelle du travailleur.

Les règles assurent la stabilité en évitant des changements constants de la législation applicable et limitent la charge administrative pour les marins salariés, les marins indépendants, les employeurs et les autorités publiques

En conséquence de leur affiliation au système de sécurité sociale de l’État membre compétent, les marins saisonniers devraient avoir accès à une protection sociale du même niveau que celle des autres personnes assurées dans cet État membre. Cette affiliation comporte normalement à la fois des obligations, telles que le paiement des cotisations de sécurité sociale, et des droits et des prestations immédiatement accessibles, tels que les soins de santé, les prestations familiales et les prestations de chômage.

En outre, le système de sécurité sociale auquel la personne est affiliée pendant au moins un an fournit également des pensions de retraite futures lorsque les conditions nationales d’attribution des retraites sont remplies.

Informations destinées aux marins saisonniers

Le manque de clarté ou d’informations sur les droits et obligations des marins saisonniers et de leurs employeurs a une conséquence directe sur leur protection. En ce sens, la Commission Européenne invite les États membres à lancer de vastes campagnes d’information, à l’attention des employeurs et des marins saisonniers, sur les règles applicables et les droits des travailleurs saisonniers. Elle encourage également la coopération entre les États membres sur ce sujet, ainsi que la coopération entre les autorités et les différentes parties intéressées dans un même État membre.

La directive 91/533/CEE du Conseil énonce les informations essentielles que les marins saisonniers doivent recevoir par écrit de leur employeur dans les deux mois qui suivent le début de la relation de travail. Cela concerne notamment la description du travail à effectuer, la date de début et, si elle est fixée, de fin de la relation de travail, la durée du congé payé, le niveau et la composition de la rémunération, la durée de travail journalière ou hebdomadaire normale et les éventuelles conventions collectives applicables.

Toutefois, les États membres peuvent exclure de ces exigences minimales certaines catégories de travailleurs (par exemple lorsque la durée totale de l’emploi est inférieure ou égale à un mois). La Commission invite également les États membres à exiger des employeurs qu’ils fournissent ces informations aux marins saisonniers, dans une langue qu’ils comprennent, quelle que soit la durée de leur emploi.

En outre, les marins saisonniers ressortissants de pays tiers qui relèvent de la directive sur les travailleurs saisonniers devraient recevoir, avec leur visa ou leur permis, des informations écrites concernant leurs droits et obligations, y compris les procédures de recours.

Pour réduire les risques d’infection, les employeurs devraient également garantir aux marins saisonniers un accès facile, aussi bien sur le plan de la forme que de la langue, aux informations relatives aux risques professionnels et aux exigences de sécurité, ainsi qu’à toutes les instructions et procédures en matière de santé et de sécurité.

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