Information Coronavirus – mesures sanitaires, sociales, économiques et fiscales pour le nautisme



Suite au passage en stade 3 du dispositif Covid-19 et en application des mesures de prévention de la contagion décrétées par le Gouvernement, les ports de plaisance prennent des dispositions en Métropole et territoires ultra-marins. Des mesures d’accompagnement des entreprises de la filière nautiques sont également en oeuvre. Les mesures de restriction suscitent de nombreuses interrogations légitimes auprès de la communauté des plaisanciers et en ce sens, cet article à vocation à informer et relayer une information fiable et rigoureuse.

Mise à jour – 15 avril 2020 à 10h

Depuis janvier 2020 une épidémie de Coronavirus s’est propagée depuis la Chine dont l’épicentre fut le marché de Wuhan dans la Province de Hubei. Les symptômes principaux sont la fièvre ou la sensation de fièvre et des signes de difficultés respiratoires de type toux ou essoufflement. L’organisation mondiale de la santé qualifie la situation mondiale de pandémie. Le ministre des Solidarités et de la Santé, tient un point presse quotidien pour informer sur l’évolution de la situation en France.

Au cours de cette période difficile, nous souhaitons être à vos côtés pour vous accompagner. Les mesures de restriction suscitent de nombreuses interrogations légitimes auprès de la communauté des plaisanciers et en ce sens, nous espérons vous apporter toutes les informations utiles qui peuvent vous permettre de faire face au mieux aux enjeux du moment et aux besoins qui sont les vôtres.

Dispositions sanitaires

La propagation du covid-19 constitue une menace sanitaire grave au sens de l’article L. 6122-9-1 du code de la santé publique. En ce sens une loi d’urgence sanitaire a été promulguée le 24 mars 2020

Le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l’une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus et il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d’hygiène, prescrites au niveau national :

  • Se laver les mains très régulièrement
  • Tousser ou éternuer dans son coude
  • Saluer sans se serrer la main et sans embrassade
  • Utiliser des mouchoirs à usage unique
  • Éviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts

Si vous avez les symptômes de fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés respiratoires :

  • Restez chez vous, évitez les contacts
  • Contactez votre médecin traitant et privilégiez la consultation en vidéo s’il la propose
  • En cas de symptômes graves (insuffisances respiratoires), appelez le 15
  • Accédez à toutes les informations et recommandations officielles sur le site du gouvernement ou au 0 800 130 000 (numéro gratuit et officiel d’informations)

Mesures exceptionnelles de confinement

Principe d’interdiction d’aller et venir

Le principe de liberté d’aller et venir à une valeur constitutionnelle et à ce titre fait partie intégrante des droits fondamentaux protégés par le bloc de constitutionnalité avec notamment l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui consacre le principe et l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958

Le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020, le décret modificatif n° 2020-279 du 19 mars 2020  et le décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 interdit depuis le 16 mars 2020 et jusqu’au moins le 11 mai 2020 le déplacement de toute personne hors de son domicile

La loi du 24 mars 2020 instaure un état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois en application de l’article L. 3131‑20 du Code de la santé publique qui peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain et des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population

L’état d’urgence sanitaire permettra au Gouvernement de prendre par décret des mesures restrictives de liberté mais elles seront énumérées dans la loi et ce régime d’état d’urgence sanitaire sera limité à la gestion de la crise actuelle 

Autorisations de déplacement dérogatoires

Une liste limitative de déplacements est autorisée par les décrets du 16 mars, du 19 mars 2020 et du 23 mars 2020 dans le respect des mesures générales de prévention de la propagation du virus et en évitant tout regroupement de personnes jusqu’au 31 mars :

  • Trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés
  • Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par arrêté du ministre chargé de la santé ( Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires…) et les déplacements liés à la perception de prestations sociales et au retrait d’espèces)
  • Déplacements pour motif de santé à l’exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d’une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés
  • Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables ou pour la garde d’enfants
  • Déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie
  • Déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ;
  • Déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire
  • Déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise

Attestation de déplacement

Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent obligatoirement se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile :

Sanctions

Le décret  n° 2020-264 du 17 mars 2020 précisé par le décret n° 2020-357 du 28 mars 2020 créent une contravention de la 4ème et 5ème classe classe en cas de violation des interdictions ou en cas de manquement aux obligations édictées ainsi qu’en cas de méconnaissance des mesures prises sur son fondement.

Le montant de l’amende forfaitaire s’élève à 135 euros pouvant être majorée en cas de récidive jusqu’à 375 euros en cas de non paiement dans les 45 jours

En cas de contestation de l’amende, il incombe de motiver en droit et en fait par courrier les motifs de refus du règlement. Le Ministère public soit annulera la contravention ou transmettra le dossier au juge de police qui pourra rendre une ordonnance pénale contraventionnelle accueillant ou déboutant la demande qui pourra à nouveau être contestée devant le Tribunal de police.

Par ailleurs, en cas de violation des mesures de confinement à plus de trois reprises dans un délai de 30 jours, les personnes en état de récidive sont passibles d’un délit puni de 6 mois d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende.

Ports de plaisance

Interdiction d’accès

L‘arrêté du 14 mars 2020 et l’arrêté du 19 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 énonce que, sauf dérogation accordée par le représentant de l’Etat compétent, jusqu’au 11 mai 2020 il est interdit aux navires de croisière et aux navires à passagers transportant plus de 100 passagers de faire escale ou de mouiller :

  • Dans les ports français continentaux de Méditerranée, Atlantique, Manche et mer du Nord
  • Dans les eaux intérieures et les eaux territoriales des départements et régions d’outre-mer, ainsi que de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, et Wallis-et-Futuna
  • Le nombre de passagers est déterminé selon la définition du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires. En aucun cas le nombre de passagers et de chauffeurs ne peut excéder un quart de la capacité maximale du navire.

Cette disposition ne s’applique qu’aux escales, arrêts et mouillages débutant à compter du 31 mars 2020.

Différents arrêtés municipaux des Autorités portuaires précisent que ces interdictions d’accès aux port de plaisance ne concernent que les plaisanciers non titulaires d’un contrat d’amarrage (Exemple ici et ici). Par ailleurs, les activités commerciales essentielles comme certains frets sont autorisés à accéder aux ports, étant précisé que le débarquement des équipages des navires pourrait s’effectuer après contrôle médical.

L’article R5333-8 du Code des transports prévoit que les officiers de port, officiers de port adjoints et les surveillants de port, agissant au nom de l’autorité investie du pouvoir de police portuaire, autorisent l’accès au port et le départ du port de tous les navires, bateaux et engins flottants.

A ce titre, l’autorité portuaire à toute discrétion pour interdire l’accès du port aux navires, bateaux et engins flottants dont l’entrée serait susceptible de compromettre la sûreté, la sécurité, la santé ou l’environnement ainsi que la conservation ou la bonne exploitation des ouvrages portuaires.

La France a fermé ses frontières à l’entrée dans l’Union Européenne et dans l’espace Schengen. L’ensemble des croisières vers les pays non européens sont ainsi suspendus.

Enfin, la Commission européenne invite les Etats membres à respecter ses lignes directrices pour soutenir la situation des gens de mer concernant la santé, le rapatriement et les modalités de déplacement. Elle invite également les États membres à établir un réseau de ports sûrs où les changements d’équipage peuvent avoir lieu sans attente.

Mesures sanitaires

Au sein des capitaineries des ports de plaisance, un certain nombre de dispositions sont en oeuvre avec notamment une généralisation progressive des recommandations suivantes :

  • Accueil physique suspendu au sein des Capitaineries avec en principe maintien de l’accueil téléphonique
  • Sanitaires accessibles aux clients
  • Escales prévues et rendez-vous de manutentions maintenus avec un encouragement aux démarches administratives dématérialisées

Activités nautiques de loisir et sportives

En mer, la problématique n’est pas différente et le champ d’application du texte à portée générale doit être compris comme couvrant également les activités maritimes et littorales de plaisance et de loisirs nautiques dans leur acception large (navigation, surf, kite-surf, planche à voile…), qu’elles soient pratiquées en groupes ou en isolé, encadrées ou non

Concernant les activités nautiques organisées sous l’égide de la Fédération Française de Voile, le Conseil d’Administration de la Fédération à demander à ses structures affiliées, ses Comités Départementaux, ses Comités Territoriaux et ses Ligues de suspendre toute activité de groupe (entraînements, stages, pratiques de loisirs ou autres), toute réunion et tout regroupement jusqu’au dimanche 3 mai

Certaines de ces activités nautiques font par ailleurs peser sur les services de secours et les structures médicales une charge incompatible avec la situation dans laquelle se trouve le pays actuellement.

En Méditerranée

Conformément au décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19, un arrêté de la préfecture maritime de la Méditerranée précise que les activités maritimes et littoral de plaisance, de tourisme ou de loisirs nautiques et aquatiques sont interdites sur le littoral méditerranéen jusqu’au 31 mars 2020.

Les infractions à ces dispositions exposent leurs auteurs aux poursuites et peines prévues par les articles 131-13 et R. 610-5 du code pénal, par les articles L. 5242-2 et L. 5243-6 du code des transports et par les articles 6 et 7 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007

La gendarmerie maritime est chargé de veiller à la bonne application de ces règles temporaires et verbalisera les contrevenants en application du décret n° 2020-264 du 17 mars 2020

En Atlantique

Conformément au décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19, par arrêté du Préfet du Finistère, arrêté du Préfet de Loire Atlantique, arrêté du Préfet du Morbihan et arrêté du Préfet de Charente Maritime les activités maritimes et littoral de plaisance, de tourisme ou de loisirs nautiques et aquatiques sont interdites sur le littoral atlantique jusqu’au 31 mars 2020.

Les infractions à ces dispositions exposent leurs auteurs aux poursuites et peines prévues par les articles 131-13 et R. 610-5 du code pénal, par les articles L. 5242-2 et L. 5243-6 du code des transports et par les articles 6 et 7 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007

La gendarmerie maritime est chargé de veiller à la bonne application de ces règles temporaires et verbalisera les contrevenants en application du décret n° 2020-264 du 17 mars 2020

En Outre-Mer

L’arrêté préfectoral du 23 mars 2020 interdit notamment la navigation dans les eaux intérieures et les eaux territoriales en Nouvelle-Calédonie pour :

  • Les navires professionnels effectuant un transport de passagers
  • Les navires de plaisance à voile ou à moteur, les embarcations et engins nautiques de loisir de toute nature, de surface ou sous-marin
  • La pêche de loisir, la baignade et les activités aquatiques et subaquatiques
  • Le mouillage ou l’échouage des navires, embarcation ou engins destinés à la plaisance autour et sur les îles et îlots non habités

Seuls sont autorisés les navires de l’Etat, de la Nouvelle-Calédonie qui naviguent dans le cadre d’une mission de service public ou de sauvetage

Concernant la Polynésie française, le Haut Commissariat réduit les dessertes maritimes commerciales entre Tahiti, Moorea et Maiao aux strictes nécessités :

  • Professionnelles
  • Se santé
  • Pour raisons familiales impérieuses.

A l’embarquement, les personnes devront présenter une attestation sur l’honneur indiquant le motif et la nécessité d’effectuer le déplacement. En l’absence de cette attestation, l’embarquement sera refusé.

Accès au littoral

Atlantique

L’ensemble de l’accès au littoral Atlantique est interdit (sentiers, plages, cales de mise à l’eau…) suite à la publication de plusieurs arrêtés (arrêté du Préfet du Finistère, arrêté du Préfet de Loire Atlantique, arrêté du Préfet du Morbihan et arrêté du Préfet de Charente Maritime) en tant que la présence de promeneurs génère sur ces lieux un risque de diffusion du virus par des rassemblements de personnes y compris en petits groupes, ceci au moins jusqu’au 31 mars 2020.

Les interdictions visent notamment :

  • L’accès aux plages, chemins, sentiers, espaces dunaires, forêts et parcs situés sur le littoral
  • La fréquentation piétonne, cycliste et à tous véhicules non-motorisés, de l’ensemble des espaces publics artificialisés du littoral : les ports, les quais, les jetées, les esplanades, les remblais et les fronts de mer, quelle que soit leur configuration, pour toute la population.
  • L’accès aux cours d’eau, aux lacs et plans d’eau publics ainsi qu’à leurs rives, aux parcs et jardins publics, qu’ils soient clos ou non,
  • la pêche de loisir, la chasse et la destruction des nuisibles sont également interdites Le piégeage et l’agrainage sont interdits et les pièges doivent être désactivés.

Les professionnels travaillant le long des cours d’eau, lacs ou plans d’eau, les services de santé et les agents des services publics s’ils circulent dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions sont exclus du champ d’application du présent arrêté. Par ailleurs, certains arrêtés municipaux (exemple Morbihan) interdisent l’accès aux îles et interdisent les locations saisonnières de logement ainsi que l’occupation des logements qui ne sont pas des résidences principales.

Méditerranéen

L’ensemble de l’accès au littoral Méditerranéen est interdit (sentiers, plages, cales de mise à l’eau…) suite à la publication de plusieurs arrêtés (arrêté des préfets des régions de Corse, Provence-Alpes-Côte d’azur, Hérault et Occitanie) en tant que la présence de promeneurs génère sur ces lieux un risque de diffusion du virus par des rassemblements de personnes y compris en petits groupes, ceci au moins jusqu’au 31 mars 2020

Les interdictions visent notamment :

  • L’accès aux plages, chemins, sentiers, espaces dunaires, forêts et parcs situés sur le littoral
  • La fréquentation piétonne, cycliste et à tous véhicules non-motorisés, de l’ensemble des espaces publics artificialisés du littoral : les ports, les quais, les jetées, les esplanades, les remblais et les fronts de mer, quelle que soit leur configuration, pour toute la population.
  • L’accès aux cours d’eau, aux lacs et plans d’eau publics ainsi qu’à leurs rives, aux parcs et jardins publics, qu’ils soient clos ou non,
  • la pêche de loisir, la chasse et la destruction des nuisibles sont également interdites Le piégeage et l’agrainage sont interdits et les pièges doivent être désactivés.

Les professionnels travaillant le long des cours d’eau, lacs ou plans d’eau, les services de santé et les agents des services publics s’ils circulent dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions sont exclus du champ d’application du présent arrêté

Activités maritimes professionnelles

L’annexe de l’arrêté du 15 mars 2020 prévoit une des dérogations pour certaines activités professionnelles, précisés par arrêtés préfectoraux qui autorisent notamment les activités suivantes :

  • Navires de commerce assurant des liaisons logistiques
  • Navires de pêche professionnels utilisés dans le cadre de leur activité de pêche
  • Navires à passagers assurant une liaison régulière au titre de la continuité territoriale
  • Navires de croisière et navires à passagers non réguliers dont l’escale est acceptée par l’autorité investie du pouvoir de police portuaire
  • Navires mis en œuvre dans le cadre de travaux sur des infrastructures en mer ou dans les ports
  • Navires participant à des campagnes de recherche scientifique marine ou d’intérêt stratégique
  • Navires en réparation dans un chantier naval dans le cadre d’un convoyage ou d’essais en mer (sous réserve de l’accord express du sémaphore de la marine nationale le plus proche du chantier)
  • Navires assurant un service de pilotage
  • Navires assurant une prestation d’avitaillement au profit d’autres navires

Les dispositions d’interdiction ne s’appliquent donc pas notamment aux navires ayant une activité commerciale, aux navires de l’Etat, aux navires en mission d’assistance, de sauvetage ou de protection de l’environnement marin et aux navires et embarcations d’une collectivité territoriale chargés de la surveillance et de la sécurité du plan d’eau.

Les navires français et sous pavillon étranger soumis aux interdictions du présent arrêté sont autorisés à rejoindre leur port d’attache sur le littoral français sous réserve d’avoir effectué une déclaration préalable auprès de la Préfecture concernée.

Par ailleurs, tout navire battant pavillon étranger est autorisé à exercer son droit de passage inoffensif afin de traverser, de manière continue et rapide, la mer territoriale française ou de rejoindre la haute mer. Les navires étrangers ne sont pas autorisés à mouiller ou à s’arrêter le long des côtes françaises sauf dans les cas prévus prévues par l’article 2 du décret n°85-185 du 6 février 1985 et en cas de force majeure.

Droits et obligations des Entreprises maritimes

Chômage partiel

Toutes les entreprises qui subissent une baisse partielle ou totale d’activité sont éligibles au chômage partiel.

Toutes les entreprises dont l’activité est réduite du fait du coronavirus et notamment celles qui font l’objet d’une obligation de fermeture en application de l’arrêté du 15 mars 2020 sont éligibles au dispositif d’activité partielle.

Ce dispositif est activable de manière dématérialisée sur le site dédié et les entreprises disposent d’un délai de trente jours pour déposer leur demande, avec effet rétroactif.

L’allocation versée par les employeurs à leurs salariés en activité partielle sera intégralement remboursée aux employeurs et financée sur le budget du ministère du Travail

Marin demandeur d’emploi

L’actualisation mensuelle de la situation du demandeur d’emploi demeure obligatoire pour pouvoir rester inscrit et continuer, pour les personnes indemnisées, à percevoir leur allocation cjômage.

Le demandeur d’emploi en cours d’indemnisation doit donc continuer à déclarer les revenus qu’il a perçus au cours du mois écoulé.

Le contrôle de la recherche d’emploi est suspendu pendant toute la période de confinement. Aucun demandeur d’emploi ne sera radié ou sanctionné pendant cette période

De même, s’il est constaté qu’un demandeur d’emploi a reçu plus d’allocations chômage que celles auxquelles il a droit, il ne recevra pas de demande de remboursement durant la période de confinement, laquelle lui sera adressée après cette période. En revanche, s’il fait l’objet d’une procédure de recouvrement en cours, les remboursements doivent se poursuivre, mais des aménagements sont néanmoins possibles

Pour les demandeurs d’emploi arrivant en fin de droit après le 1er mars et pendant la période de confinement, le gouvernement a décidé de la prolongation des droits à l’allocation d’aide de retour à l’emploi.

Le versement de l’allocation d’aide de retour à l’emploi et de l’allocation de solidarité spécifique sera ainsi prolongé jusqu’à la fin de cette période de confinement, sans venir réduire les éventuels droits à venir pour :

  • L’ensemble des demandeurs d’emploi qui reçoivent l’allocation chômage et qui arrivent en fin de droit au cours du mois de mars et jusqu’à la fin de la période de confinement
  • A ceux qui auraient éventuellement retravaillé durant la période d’indemnisation, et qui pourraient donc rallonger la durée de leur droit à l’allocation chômage

L’allongement se fera de manière automatique de la part de Pôle emploi et sera effectif pour les paiements intervenant à compter de début avril.

Cotisations sociales

Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de coronavirus sur l’activité économique, le réseau des Unions de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales a déclenché des mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises.

Les entreprises qui le souhaitent pourront sans justification, sans pénalité et sans formalité, reporter le paiement des cotisations et impôts dus en mars. Des mesures d’annulation ou de rééchelonnement seront également prises par la suite

Ce dispositif repose généralement sur quatre mesures

  • Report des émissions de cotisations
  • Report de la date limite de paiement des cotisations
  • Remise gracieuse des intérêts moratoires
  • Remise gracieuse des cotisations et contributions à titre exceptionnel

Concernant le report des cotisations exigibles au 5 avril pour les entreprises de plus de 50 salariés, les employeurs peuvent moduler leur paiement, c’est-à-dire soit réduire le montant à 0, soit s’acquitter d’une fraction des cotisations dues :

  • Si l’employeur règle ses cotisations hors DSN, il peut adapter le montant de son virement, ou bien ne pas effectuer de virement.
  • Si l’employeur règle ses cotisations via la DSN, il doit transmettre la déclaration de mars 2020 d’ici au lundi 6 avril à midi et peut moduler son paiement Sepa

Pour les employeurs ne souhaitant pas opter pour un report de l’ensemble des cotisations et préférant régler les cotisations salariales, ils peuvent échelonner le règlement des cotisations patronales, comme habituellement.

Enfin, le report ou l’accord de délai est également possible pour les cotisations de retraite complémentaire

Employeurs maritimes

Les employeurs dont la date d’échéance de paiement des cotisations intervient le 15 du mois peuvent reporter tout ou partie du paiement de leurs cotisations salariales et patronales pour l’échéance du 15 mars 2020.

La date de paiement de ces cotisations pourra être reportée jusqu’à 3 mois et les employeurs peuvent moduler leur paiement en fonction de leurs besoins

Enfin, si l’employeur ne souhaite pas opter pour un report de l’ensemble des cotisations et préfère régler les cotisations salariales, il peut échelonner le règlement des cotisations patronales.

Marins non-salariés indépendants

L’échéance mensuelle du 20 mars ne sera pas prélevée, le montant de cette échéance sera lissé sur les échéances à venir d’avril à décembre et en complément de cette mesure, les employeurs peuvent solliciter :

  • L’octroi de délais de paiement, y compris par anticipation sans majoration ni pénalité
  • Un ajustement de l’échéancier de cotisations pour tenir compte d’ores et déjà d’une baisse de revenu
  • L’intervention de l’action sociale pour la prise en charge partielle ou totale des cotisations ou pour l’attribution d’une aide financière exceptionnelle

Les marins non-salariés peuvent ainsi moduler leur paiement en fonction de leurs besoins conformément aux prescriptions en se connectant à leur espace en ligne sur le site de l’URSSAF et en déclarant une situation exceptionnelle.

Il est donc possible de moduler à tout moment le taux et les acomptes de prélèvement à la source

Il est aussi possible de reporter le paiement des acomptes de prélèvement à la source sur les revenus professionnels d’un mois sur l’autre jusqu’à trois fois si les acomptes sont mensuels, ou d’un trimestre sur l’autre si les acomptes sont trimestriels.

Impôts directs des Sociétés

Pour faire face aux conséquences de l’épidémie de coronavirus le gouvernement a mis en place des mesures exceptionnelles permettant aux entreprises en difficulté de reporter certaines échéances fiscales. Les entreprises qui bénéficieront de ces mesures ne subiront aucune pénalité.

  • Pour les entreprises il est ainsi possible de demander au service des impôts des entreprises le report sans pénalité du règlement de leurs prochaines échéances d’impôts directs (acompte d’impôt sur les sociétés, taxe sur les salaires).
  • Pour les travailleurs indépendants, il est possible de moduler à tout moment le taux et les acomptes de prélèvement à la source

Le report de paiement de tous les impôts directs des entreprises peut être accordé pour trois mois sans justificatif. En revanche la TVA et les taxes assimilées sont exclues de la mesure de même que le reversement du prélèvement à la source effectué par les collecteurs.

Le gouvernement est en train de finaliser la création d’un Fonds de solidarité qui viendra en aide aux PME et aux indépendants ainsi que des opérations de nationalisation si nécessaire. Le Gouvernement a publié un communiqué avec la liste des contacts des inspections du travail pour accompagner les employeurs.

Pour faciliter l’ensemble des démarches, la Direction générale des Finances publiques met à disposition un modèle de demande, disponible sur le site des impôts à adresser au service des impôts des entreprises

Force majeure et obligations contractuelles

Dans ce contexte, nombre d’entreprises pourraient souhaiter se libérer de leurs obligations contractuelles en invoquant le cas de force majeure. La force majeure est définie par l’article 1218 du Code civil mais c’est au juge de déterminer, au cas par cas, si l’événement invoqué par une partie pour échapper à ses obligations contractuelles revêt effectivement les caractéristiques de la force majeure.

L’étude de la jurisprudence témoigne de ce que les juges français ont été relativement réticents, par le passé, à qualifier de force majeure une épidémie :

  • Épidémie de grippe H1N1 par la Cour d’appel de Besançon
  • Virus de la dengue par la Cour d’appel de Nancy

Ce sont davantage les mesures de confinement imposées par les autorités qui pourraient donner aux événements actuels leur caractère de force majeure.

En pratique et face à cette incertitude relative, la sécurisation de la position des acteurs économiques touchés par l’épidémie de coronavirus doit commencer par un audit des clauses contractuelles applicables en cas de force majeure.

Droits et obligations des salariés

Sécurité et protection de la santé des salariés

Le Code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé de son personnel.

A ce titre, il doit procéder à une évaluation du risque professionnel conformément à l’article R. 4121-2 du Code du travail. Cette évaluation doit être renouvelée en raison de l’épidémie pour réduire au maximum les risques de contagion sur le lieu de travail ou à l’occasion du travail par des mesures telles que des actions de prévention, des actions d’information et de formation ainsi que la mise en place de moyens adaptés, conformément aux instructions des pouvoirs publics.

L’évaluation des risques doit viser à identifier les situations de travail pour lesquelles les conditions de transmission du coronavirus peuvent se trouver réunies à savoir :

  • Un contact étroit avec une personne contaminée
  • Un même lieu de travail
  • Un contact direct à moins d’un mètre lors d’une toux, d’un éternuement ou discussion de plus de 15 minutes en l’absence de mesures de protection

La combinaison de ces critères permettra d’identifier le risque et les mesures de prévention à mettre en œuvre pour protéger les salariés.

Par ailleurs, en tant que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs, il peut être fondé à prendre des dispositions contraignantes pour assurer la protection de la santé du personnel après évaluation du risque de contagion dans l’entreprise.

Droit de retrait des salariés

Le droit de retrait n’est légitime que lorsque le salarié estime courir un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Il doit considérer de bonne foi que son intégrité physique est hautement menacée, c’est-à-dire qu’il est confronté à un risque d’accident ou de maladie grave ou mortelle dans un délai brusque ou rapproché.

Le droit de retrait est la possibilité pour un travailleur de se retirer de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un risque pour sa sécurité. Il s’agit d’un droit individuel et subjectif consacré par l’article L 4131-1 du Code du travail qui autorise donc chaque salarié, dès lors qu’il en remplit les conditions, à quitter son poste de travail sans l’accord de son employeur.

Un salarié est fondé à exercer son droit de retrait pour la seule situation où, en violation des recommandations du gouvernement, son employeur lui demanderait de se déplacer en l’absence d’impératif.

Le salarié qui fait valoir son droit de retrait doit en informer son employeur. Même si cela n’est pas obligatoire, un écrit (courriel, courrier remis en main propre contre signature ou encore lettre recommandée avec avis de réception) est toujours préférable.

Aucune sanction, ni aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Seul l’abus dans l’exercice du droit de retrait expose le salarié à des sanctions

En pratique, le bien-fondé de ce droit s’apprécie au cas par cas. En cas de désaccord d’appréciation sur la notion de danger entre le salarié et son employeur, c’est le juge qui tranche a postériori.

Télétravail

La principale recommandation pour les entreprises est de placer leurs salariés en télétravail autant que faire se peut et d’éviter les déplacements professionnels afin de limiter la propagation du virus.

L’article L. 1222-11 du Code du travail mentionne le risque épidémique comme pouvant justifier le recours au télétravail sans l’accord du salarié.

Le télétravail est donc la règle impérative pour tous les postes qui le permettent et les règles de distanciation pour les emplois non éligibles au télétravail doivent impérativement être respectées. Si le télétravail n’est pas possible, chaque personne peut se rendre au travail en transports ou par ses moyens personnels, muni d’une attestation et d’une carte d’identité. 

Il s’agit d’un droit édicté à l’article L. 1222-9 du Code du travail et tout refus de l’employeur doit être motivé

Sécurité sociale

Versement d’indemnités journalières aux marins exposés au coronavirus

Un dispositif dérogatoire donne lieu à une prise en charge exceptionnelle d’indemnités journalières et notamment prévoit que les personnes qui relèvent d’un régime de sécurité sociale français puissent être indemnisées d’un arrêt de travail dans les conditions suivantes :

  • Exercice d’une activité professionnelle
  • Situation de chômage indemnisé
  • Maintien de droit au titre de l’article L.161-8 du code de la sécurité sociale

L’indemnisation de l’arrêt de travail sera effectuée :

  • Sans condition d’ouverture de droits
  • Sans application de délai de carence
  • Sans aucune sanction éventuelle pour envoi tardif

Ce dispositif dérogatoire s’applique à toute mesure de confinement ou d’isolement sur le territoire français. Les personnes concernées sont les assurés :

  • Ayant fait l’objet d’une mesure d’isolement du fait d’avoir été en contact avec une personne malade du coronavirus
  • Ayant séjourné dans une zone concernée par un foyer épidémique de ce même virus et dans des conditions d’exposition de nature à transmettre cette maladie, notamment s’ils sont en contact de personnes sensibles dans le cadre de leur activité professionnelle

L’assuré n’a pas à contacter l’Agence Régionale de Santé ou l’organisme de sécurité sociale puisque c’est la déclaration de l’employeur qui va permettre l’indemnisation de l’arrêt de travail.

Pour les marins professionnels, les indemnités journalières seront versées pendant la période d’inactivité en maladie hors navigation, sans condition d’ouverture de droits et calculées sur la base du dernier salaire forfaitaire connu

Le dispositif prévoit qu’Il est possible de fractionner l’arrêt et si le besoin perdure au-delà de 14 jours, l’employeur pourra réitérer la démarche selon les mêmes modalités.

Versement d’indemnités journalières aux marins obligés de rester à domicile pour garde d’enfant de moins de 16 ans ou vivant dans une zone cluster

Dans le cadre des mesures visant à limiter la diffusion du coronavirus, les autorités publiques ont décidé la fermeture temporaire de l’ensemble des structures d’accueils de jeunes enfants et d’établissements scolaires.

Le dispositif dérogatoire prévoit que les personnes concernées puissent être indemnisées d’un arrêt de travail prescrit dans ce cadre, si elles exercent une activité professionnelle (salariée, indépendante…)

L’indemnisation de l’arrêt de travail sera effectué

  • Sans condition d’ouverture de droits
  • Sans application de délai de carence
  • Sans aucune sanction éventuelle pour envoi tardif.

L’organisme de sécurité sociale compétent assure le traitement des informations et la liquidation de l’indemnité journalière dans les meilleurs délais suivant la réception de l’ensemble des éléments nécessaires de la part de l’employeur.

Pour le régime de sécurité sociale des marins, l’arrêt de travail doit être géré directement par l’employeur étant précisé que l’indemnisation s’effectuera après vérification des éléments transmis et sous réserve de l’envoi, selon les procédures habituelles, des éléments de salaires à la caisse d’affiliation

Plan de continuité d’activité de l’Enim

En pleine crise sanitaire, l’Enim, le régime social des marins, dispense toutes les informations et services nécessaires aux marins et leurs ayant-droit qui doivent s’adapter face à la nouvelle réalité économique générée par le coronavirus et le confinement décider pour lutter contre sa propagation.

Dans le cadre du déploiement des mesures gouvernementales, le régime spécial de sécurité sociale des marins garantit le fonctionnement de son accueil par message électronique et concentre tous ses moyens humains disponibles sur ses missions principales afin de garantir aux marins et leurs ayants-droit le paiement de leur pensions, leurs remboursements d’assurance maladie et le paiement de leurs indemnités journalières.

Le régime met à disposition diverses adresses électroniques pour répondre à toutes les questions selon la nature de la demande consultables sur leur page dédiée.

  • Pour les employeurs : Un service en ligne pour déclarer les salariés contraints de garder leur enfant à leur domicile
  • Pour les salariés : Versement des indemnités journalières
  • Pour les personnes à risque élevé : un téléservice de déclaration en ligne est étendu, à compter du 18 mars aux personnes dont l’état de santé conduit à les considérer comme présentant un risque de développer une forme sévère de la maladie. L’arrêt de travail pourra être déclaré rétroactivement à la date du vendredi 13 mars.

Par ailleurs concernant les voies de recours (Recours Administratif préalable obligatoire, délais de procédure…), un moratoire devrait être mis en oeuvre via une ordonnance qui sera présentée le 24 mars avec effet rétroactif au 14 mars.

Fonds de solidarité

Un projet de loi de finances rectificative va permettre de mettre en oeuvre et de financer les mesures annoncées par le Gouvernement pour faire face à la crise du coronavirus et à ses répercussions directes et rapides sur la vie économique et sociale du pays.

Le Ministre de l’Economie et des Finances a annoncé en ce sens le 17 mars 2020 la création d’un fonds de solidarité pour certaines entreprises suivant plusieurs conditions précisées par les décrets n° 2020-371 du 30 mars 2020 et n° 2020-394 du 2 avril 2020 :

  • Entreprises avec un chiffre d’affaire inférieur à 1 million d’euro, c’est à dire les très petites entreprises, les indépendants et micro entrepreneurs
  • Entreprises concernées par un secteur d’activité fermé ou qui auraient perdu entre mars 2019 et mars 2020 au moins 50 % de leur chiffre d’affaires

Le fonds de solidarité se traduirait par 1500 euros d’aide rapide, simple, automatique sur simple déclaration et versés par la Direction générale des finances publiques. Pour les situations les plus difficiles, un soutien complémentaire pourra être octroyé au cas par cas, pour éviter la faillite, dans le cadre d’une gouvernance associant les régions.

A l’appui de ces dispositions, il semble que les marins non-salariés puissent bénéficier de ce fonds de solidarité.

Enfin, la situation étant susceptible de changer très rapidement, nous vous invitons à rester attentifs aux annonces officielles et vous encourageons à la plus grande prudence et responsabilité au regard de l’évolution de l’épidémie et des principes de précaution afin de sortir par le haut de cette crise sanitaire.

Il appartient à l’Etat et à la Société civile d’être réactif et inventif et de s’ouvrir à de nouvelles formes d’organisation et de pratique. Dans un esprit solidaire, la protection de la santé et la continuité de l’économie constituent les deux maillons vitaux.

Les crises, les bouleversement et la maladie sont autant d’indicateurs pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations et expérimenter de nouveaux chemins de vie.

Références législatives et réglementaires

Loi de finances rectificatives pour 2020
Loi ordinaire d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19Etude d’impactAvis du Conseil d’Etat
Projet de loi organique d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19

Décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 
Décret n° 2020-394 du 2 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité 
cret n° 2020-370 du 30 mars 2020
Décret n° 2020-344 du 27 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 
Arrêté du 21 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19
Décret n° 2020-279 du 19 mars 2020 modifiant le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 
Arrêté du 19 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19
Décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 portant création d’une contravention réprimant la violation des mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de la population
Arrêté du 17 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19
Décret 2020-227 du 9 mars 2020 qui adapte les conditions du bénéfice des prestations en espèces d’assurance maladie et de prise en charge des actes de télémédecine pour les personnes exposées au coronavirus
Décret 2020-193 du 4 mars 2020 qui supprime le délai de carence applicable à l’indemnité complémentaire à l’allocation journalière maladie pour les personnes exposées au coronavirus

Circulaire relative à l’adaptation de l’activité pénale et civile des juridictions aux mesures de prévention et de lutte contre la pandémie

Ordonnance du Conseil d’Etat du 22 mars 2020 : Le juge des référés a estimé que, si l’économie générale de ces mesures ne révèle pas une carence des autorités publiques, la portée de certaines dispositions présente néanmoins un caractère ambigu au regard en particulier de la teneur des messages d’alerte diffusés à la population.

Arrêté du Conseil d’Etat du 22 mars 2020 relatif au confinement total
Informations continues du Gouvernement
Compte rendu des Conseil des ministres
Questions-réponses du ministère du travail à destination des employeurs et des salariés,  publié le 28 février 2020, a été mis à jour le 9 mars 2020
Mesures économiques de soutien aux entreprises annoncées par le ministère de l’économie

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