Vers un allègement pour l’exercice des activités nautiques et de la plaisance

Le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 a prescrit les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Dans l’attente de précisions par les Préfectures maritimes, analyse de la déclinaison des mesures d’assouplissement présentées par le Gouvernement pour l’exercice des activités nautiques et de la plaisance.

Depuis le début de l’épidémie de Covid-10, au titre de l’état d’urgence, le Gouvernement à été amené à prendre des mesures fortes de restriction de la pratique des activités nautiques et de plaisance sur l’ensemble du littoral Manche-Atlantique et méditerranéen avec néanmoins des périodes d’assouplissements.

Rappelons que le principe de liberté d’aller et venir à une valeur constitutionnelle et à ce titre fait partie intégrante des droits fondamentaux protégés par le bloc de constitutionnalité avec notamment l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui consacre le principe et l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958

La liberté de navigation constituant une composante du droit fondamental de la liberté d’aller et venir, ces restrictions doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.

Par ailleurs, en ce temps de crise inédite depuis la fin de la seconde guerre mondiale, les entreprises de l’économie de la mer sont, à l’image de l’ensemble du tissu économique national, fortement en difficulté. A ce titre, depuis avril 2020 une large consultation nationale vise à dessiner les contours d’un plan de relance de l’économie bleue.

Accès au littoral et aux plages

L’accès à l’’ensemble du littoral métropolitain et outre-mer est autorisé (sentiers, plages, cales de mise à l’eau…) ce qui couvre notamment :

  • L’accès aux plages, chemins, sentiers, espaces dunaires, forêts et parcs situés sur le littoral
  • La fréquentation piétonne, cycliste et à tous véhicules non-motorisés, de l’ensemble des espaces publics artificialisés du littoral : les ports, les quais, les jetées, les esplanades, les remblais et les fronts de mer, quelle que soit leur configuration, pour toute la population.
  • L’accès aux cours d’eau, aux lacs et plans d’eau publics ainsi qu’à leurs rives, aux parcs et jardins publics, qu’ils soient clos ou non

En revanche, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public autres que ceux expressément mentionnés sont interdits.

Pratique de loisir des activités nautiques, de plaisance et de plongée

En mer, la problématique n’est pas différente et le champ d’application du texte à portée générale doit être compris comme couvrant également les activités maritimes et littorales de plaisance et de loisirs nautiques dans leur acception large (navigation, surf, kite-surf, planche à voile…), qu’elles soient pratiquées en groupes ou en isolé, encadrées ou non.

Jusqu’alors, seules étaient autorisées dans le cadre du décret du 29 octobre 2020 :

  • La pratique (essais, entraînements, compétition) de ces activités par des sportifs professionnels et de haut niveau
  • la pratique de ces activités par des groupes scolaires et périscolaires
  • Les activités sportives participant à la formation universitaire
  • Les activités physiques des personnes munies de prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par une maison départementale des personnes handicapées

En effet, afin de permettre la continuité de l’activité professionnelle, le Gouvernement a identifié les publics pouvant bénéficier d’une continuité de pratique pendant le confinement à savoir les sportifs professionnels, les sportifs de haut niveau inscrits sur listes ministérielles, les éducateurs professionnels pour raisons de sécurité, les personnes en situation de handicap et les personnes pratiquant au titre de l’activité physique adaptée.

Etaient également autorisés, pour des motif de sécurité maritime (mission d’intérêt général au sens de l’article 4-I-8 du décret du 29 octobre 2020) la navigation nécessaire à la mise à l’hivernage ou à la vérification des lignes de mouillage des navires de plaisance mouillés hors des ports maritime.

Le plaisancier effectuant ces opérations doit pouvoir présenter aux unités de police les documents relatifs à la propriété du navire, ainsi que l’autorisation de mouillage

En outre la navigation des navires et engins nautiques dans le cadre d’une mission de service public ou d’une opération de sauvetage est autorisée.

Enfin, était autorisé toute navigation de plaisance pour motif personnel impérieux sous réserve qu’elle soit validée au préalable par la Délégation à la Mer et au Littoral du département de départ ou d’arrivée. Ces motifs sont les suivants sans être exhaustifs :

  • Déménagement pour motif professionnel d’une personne domiciliée sur son navire de plaisance
  • Retour vers le port d’attache pour une navigation de plaisance entamée avant l’entrée en vigueur du décret du 29 octobre 2020

A compter du 28 novembre 2020, le Premier ministre Jean Castex a précisé le détail des mesures d’adaptation du confinement et notamment confirmé que toutes les activités de plein air seront autorisées sous réserve de respecter le nouveau périmètre à savoir :

  • Un maximum de 20 kilomètres à compter du lieu de la résidence principale
  • Une durée d’activité maximale de 3 heures

En conséquence, dans le respect de ces deux conditions, les activités nautiques (Surf, Paddle, Windsurf, Planche à voile, Kayak, etc…) et de plaisance sont autorisées étant précisé qu’il reviendra aux préfectures maritimes de s’harmoniser dès parution du nouveau décret.

Accès aux ports de plaisance

Rappelons que l’article R5333-8 du Code des transports prévoit que les officiers de port, officiers de port adjoints et les surveillants de port, agissant au nom de l’autorité investie du pouvoir de police portuaire, autorisent l’accès au port et le départ du port de tous les navires, bateaux et engins flottants.

Sous réserve d’allègements par les autorités portuaires, les mesures de restriction pour l’accès aux infrastructures portuaires demeurent valables telles que détaillées ici

Manifestations nautiques

Les manifestations nautiques sont interdites, sauf si elles entrent dans le cadre du maintien de l’activité des sportifs professionnels et de haut niveau.

Activités professionnelles en mer

Les dispositions d’interdiction ne s’appliquent pas aux navires ayant une activité commerciale, aux navires de l’Etat, aux navires en mission d’assistance, de sauvetage ou de protection de l’environnement marin et aux navires et embarcations d’une collectivité territoriale chargés de la surveillance et de la sécurité du plan d’eau.

Par analogie à l’arrêté du 15 mars 2020 qui listait des dérogations pour certaines activités professionnelles, ont peut considérer que restent autorisé l’exercice des activités suivantes :

  • Navires de commerce assurant des liaisons logistiques
  • Navires de pêche professionnels utilisés dans le cadre de leur activité de pêche
  • Navires à passagers assurant une liaison régulière au titre de la continuité territoriale
  • Navires de croisière et navires à passagers non réguliers dont l’escale est acceptée par l’autorité investie du pouvoir de police portuaire
  • Navires mis en œuvre dans le cadre de travaux sur des infrastructures en mer ou dans les ports
  • Navires participant à des campagnes de recherche scientifique marine ou d’intérêt stratégique
  • Navires en réparation dans un chantier naval dans le cadre d’un convoyage ou d’essais en mer (sous réserve de l’accord express du sémaphore de la marine nationale le plus proche du chantier)
  • Navires assurant un service de pilotage
  • Navires assurant une prestation d’avitaillement au profit d’autres navires

Concernant plus spécifiquement la plaisance professionnelle, les activités en mer autorisés concernent notamment :

  • Convoyages
  • Essais de matériels
  • Chantiers navals
  • Formations continues
  • Entraînements obligatoires pour le maintien de compétences professionnelles
  • Formation à la conduite en mer de navires de plaisance à moteur par des établissements agréés

En revanche, il est interdit à tout navire de croisière de faire escale, de s’arrêter ou de mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale françaises sauf si l’activité s’exerce dans les conditions définies par les articles 5 à 9 du décret du 29 octobre 2020

En outre, tout passager d’un navire de croisière ou d’un bateau à passager avec hébergement effectuant des liaisons internationales ou des liaisons vers la Corse, présente avant l’embarquement au transporteur une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne présente pas de symptôme d’infection au covid-19 et qu’il n’a pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant l’escale.

Infractions

Toute infraction à ces dispositions exposent leurs auteurs aux poursuites et peines prévues par les articles 131-13 et R. 610-5 du code pénal, par les articles L. 5242-2 et L. 5243-6 du code des transports et par les articles 6 et 7 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007.

La gendarmerie maritime est chargé de veiller à la bonne application de ces règles temporaires 

Il convient de souligner que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l’une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus et il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d’hygiène, prescrites au niveau national :

  • Porter un masque
  • Se laver les mains très régulièrement
  • Tousser ou éternuer dans son coude
  • Saluer sans se serrer la main et sans embrassade
  • Utiliser des mouchoirs à usage unique
  • Éviter les rassemblements même à moins de 6 personnes, limiter les déplacements et les contacts

En tout état de cause, la propagation du covid-19 constitue une menace sanitaire grave au sens de l’article L. 6122-9-1 du code de la santé publique et il revient à chaque plaisancier amateur ou professionnel d’adopter un comportement responsable, basé sur la prudence, la vigilance, le respect strict des consignes de sécurité et des règles sanitaires de protection, ainsi que la protection de l’environnement et la bonne connaissance du milieu marin.

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